cr, 28 novembre 2023 — 23-82.264
Texte intégral
N° T 23-82.264 F-D N° 01401 GM 28 NOVEMBRE 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 NOVEMBRE 2023 M. [C] [G], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 28 mars 2023, qui, dans la procédure suivie contre M. [O] [I] du chef de blessures involontaires, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Une quarantaine de personnes se sont réunies devant les locaux de la police aux frontières pour s'opposer au transfert en Italie de personnes étrangères en situation irrégulière. 3. Alors qu'un véhicule de police transportant certaines de ces personnes tentait de quitter les lieux en circulant à contre-sens afin d'éviter l'attroupement, il a été contraint à l'arrêt par l'irruption sur sa route de M. [C] [G]. 4. Ce dernier, bien qu'écarté par des fonctionnaires de police, a été blessé à la cheville lors du redémarrage du véhicule. 5. M. [G] a porté plainte et s'est constitué partie civile devant le doyen des juges d'instruction du chef de violences volontaires. 6. M. [O] [I], fonctionnaire de police et chauffeur du véhicule, a été mis en examen du chef de blessures involontaires par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur et violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement. 7. A l'issue de l'information, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu. 8. M. [G] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches 9. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 10. Le moyen est pris de la violation des articles 122-4 du code pénal, 179, 591 et 593 du code de procédure pénale. 11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de non-lieu, alors que l'ordre donné par son autorité hiérarchique à M. [I] de circuler à contre-sens ne pouvait constituer un commandement de l'autorité légitime de nature à justifier le fait d'avoir involontairement roulé sur la cheville de M. [G]. Réponse de la Cour Vu les articles 122-4, alinéa 2, du code pénal et 593 du code de procédure pénale : 12. Aux termes du premier de ces textes, n'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l'autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal. 13. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 14. Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, l'arrêt attaqué énonce que l'accident est survenu alors que M. [I] circulait sur la voie de gauche de la chaussée, à contre-sens et en violation du code de la route, sur les instructions de son directeur départemental, la circulation sur la voie de droite étant impossible en raison de la présence des manifestants. 15. Les juges ajoutent que la situation était rendue difficile tant par le comportement des manifestants qui prenaient à partie le véhicule et tentaient d'en empêcher la circulation que par l'agitation des personnes transportées, imposant au véhicule de quitter rapidement les lieux. 16. Ils en déduisent que la circulation à contre-sens était imposée par les circonstances, qu'une personne diligente placée dans les mêmes conditions aurait eu le même comportement et que la violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité n'est pas constituée. 17. S'agissant d'une éventuelle requalification des faits en blessures involontaires par maladresse, imprudence, inattention ou négligence, les juges relèvent qu'il résulte des investigations, et notamment du témoignage de l'un des manifestants, que M. [G] s'est placé sur la voie de gauche, regardant sans bouger le véhicul