Chambre 4-8b, 24 novembre 2023 — 22/07500

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 24 NOVEMBRE 2023

N°2023/.

Rôle N° RG 22/07500 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOUP

[I] [F]

C/

URSSAF - PACA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Stéphanie LE BARS

- URSSAF - PACA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 25 Avril 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/00730.

APPELANT

Monsieur [I] [F], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Stéphanie LE BARS, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Clotilde PHILIPPE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

URSSAF - PACA, demeurant [Adresse 2]

représenté par Mme [O] [L] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

L'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur, venant aux droits du régime social des indépendants, a émis à l'encontre de M. [I] [F], affilié au dit régime en qualité de gérant de la société '[3] et services' du 9 janvier 2008 au 31 décembre 2014, une mise en demeure du 20 juin 2017 d'un montant de 11 830 euros dont 606 euros de majorations de retard au titre des contributions et cotisations sociales exigibles pour la régularisation de l'année 2014, puis une contrainte en date du 16 avril 2018, portant sur la même période et le même montant de cotisations et contributions, signifiée par acte d'huissier du 24 mai 2018.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 5 juin 2018, M. [F] a formé opposition à ladite contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.

Par jugement du 25 avril 2022, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, ayant repris l'instance,

a :

- déclaré recevable mais mal fondée l'opposition ;

- condamné M. [F] au paiement à l'Urssaf de la somme de 11 830 euros ;

- condamné M. [F] aux dépens dont les frais de signification de la contrainte.

M. [F] a relevé appel du dit jugement dans des conditions de délais et de forme qui ne sont pas discutées.

En ses conclusions visées par le greffe à l'audience du 11 octobre 2023, oralement soutenues et auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la partie appelante sollicite l'annulation du jugement entrepris et demande à la cour de:

- dire caduques la mise en demeure du 20 juin 2017 et la contrainte du 16 avril 2018,

- condamner l'Urssaf à lui régler la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par voie de conclusions visées au greffe à l'audience des débats, oralement développées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur, venant aux droits du RSI, sollicite la confirmation du jugement déféré en ce que l'appel est non soutenu et demande subsidiairement à la cour de:

- valider la contrainte en litige

- condamner M. [F] au paiement de la somme de 11 830 euros, outre 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

MOTIFS

Sur la demande de confirmation du jugement selon le moyen tiré de l'appel non soutenu

L'intimée sollicite en ses conclusions que soit confirmé le jugement entrepris, faute pour l'appelant de soutenir son appel.

L'appelant ne répond pas sur ce point.

Sur quoi:

Aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, à la conditions que, comme l'exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l'appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.

En l'espèce, l'appelant a soutenu oralement à l'audience ses conclusions visant expressément ses demandes et les moyens qu'il soutient à l'appui aux fins de voir infirmer le jugement dont appel,