Chambre 4-8b, 24 novembre 2023 — 22/08596

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 24 NOVEMBRE 2023

N°2023/.

Rôle N° RG 22/08596 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJSGL

Organisme URSSAF PACA

C/

[R] [W]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Jérôme GAVAUDAN

- URSSAF PACA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 12 Mai 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/00040.

APPELANTE

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2]

représenté par Mme [T] [V] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

Madame [R] [W], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Anthony LUNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

En l'état d'un rejet implicite par la commission de recours amiable de l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur de sa contestation afférente au paiement de la cotisation subsidiaire maladie au titre de l'année 2016, pour un montant de 21 780 euros, Mme [R] [W] a saisi le 24 décembre 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale, étant précisé que, par décision en date du 27 novembre 2019, la commission de recours amiable a validé, pour un montant ramené à 18 779 euros, la cotisation subsidiaire maladie.

Par jugement en date du 12 mai 2022, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, ayant repris l'instance, a:

* déclaré le recours recevable,

* annulé la mise en demeure en date du 24 décembre 2019 pour un montant ramené à 17 579 euros,

* débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur aux dépens.

L'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur en a relevé appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

En l'état de ses conclusions visées par le greffe le 11 octobre 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur demande à la cour de déclarer son appel recevable.

Elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:

* déclarer valide l'appel à cotisations et la mise en demeure adressés à Mme [R] [W], pour le montant ramené à 18 779 euros par sa commission de recours amiable,

* condamner Mme [W] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamner Mme [W] aux entiers dépens.

En l'état de ses conclusions visées par le greffe le 11 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [R] [W] soulève l'irrecevabilité de l'appel.

A titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:

* débouter l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur de l'intégralité de ses demandes,

* condamner l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur au paiement de la somme de 5 000 euros pour appel abusif et à celle de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile couvrant les frais irrépétibles de première instance et d'appel.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel:

L'intimée soulève l'irrecevabilité de l'appel au motif que l'acte d'appel est signé par une personne indiquant avoir délégation du directeur général alors que celle-ci n'est pas établie.

L'appelante se prévaut en réponse des dispositions des articles L.122-1, L.142-9 et R.122-3 du code de la sécurité sociale pour soutenir que l'auteur de l'acte d'appel étant titulaire, à la date de l'appel, d'une délégation de pouvoir d'ester en justice justifiée et mentionnée dans l'acte introductif d'instance, elle était habilitée à interjeter appel.

Sur quoi:

Il résulte de l'article R.142-11 du code de la sécurité sociale que la procédure d'appel est sans représentation obligatoire.

L'article 932 du code de procédu