Chambre Sociale, 27 novembre 2023 — 22/01290
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 243 DU VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
AFFAIRE N° : RG 22/01290 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DQNF
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 24 novembre 2022 - Section Commerce -
APPELANT
Monsieur [T] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Hugues JOACHIM de la SELARL J - F - M, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 34)
INTIMÉE
S.A.R.L. ALARO GRILL
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE & CESAR, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
(Toque 2)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 4 septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseillère,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 6 novembre 2023, date à laquelle la mise à disposition de l'arrêt a été prorogée au 27 novembre 2023.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE.
Monsieur [T] [H] a été recruté par la société Alaro Grill dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminé, non écrit, à compter du 1er avril 2006 en qualité de comptable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 novembre 2020, Monsieur [T] [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Monsieur [T] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre le 12 juillet 2021 d'une demande de requalification de sa prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de paiement de diverses indemnités.
La société Alaro Grill a soulevé le moyen tiré de l'incompétence de la section encadrement du conseil de prud'hommes au profit de la section commerce, auquel il a été fait droit par le président du conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre au travers d'une ordonnance non datée.
Par jugement en date du 24 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre a :
confirmé la rupture du contrat de travail entre Monsieur [H] [T] et la société Alaro Grill,
dit que Monsieur [H] [T] a été rempli de ses droits,
débouté Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes,
ordonné à Monsieur [H] [T] de remettre à la société Alaro Grill les codes de l'ordinateur et les codes fiscaux de l'entreprise sous astreinte de la somme de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
condamné Monsieur [H] [T] aux entiers dépens.
Par déclaration notifiée par le réseau privé virtuel des avocats le 9 décembre 2022, Monsieur [T] [H] a relevé appel de la décision en toutes ses dispositions.
Par acte en date du 21 décembre 2022 notifié par voie électronique, la société Alaro Grill a constitué avocat.
Le magistrat en charge de la mise en état a rendu une ordonnance de clôture le 8 juin 2023, la cause et les parties étant renvoyées à l'audience de plaidoirie du 4 septembre 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.
Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 13 avril 2023 par lesquelles Monsieur [T] [H] demande à la cour :
de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
d'infirmer le jugement du 24 novembre 2022 dans ses dispositions suivantes :
« confirme la rupture du contrat de travail entre Monsieur [H] [T] et la société Alaro Grill,
dit que Monsieur [T] [H] a été rempli de ses droits,
déboute Monsieur [H] [T] de l'ensemble de ses demandes,
et ordonné à Monsieur [H] de remettre à la société Alaro Grill les codes d'ordinateur et les codes fiscaux de l'entreprise sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision,
condamne Monsieur [H] [T] aux entiers dépens »
et en ce que le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur sa demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Et statuant de nouveau,
de juger que sa prise d'acte motivée, par des motifs graves et légitimes, est bien fondée,
requalifier la prise d'acte du 30 novembre 2020 en licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts exclusifs de la société Alaro Grill,
En conséquence,
de condamner la société Alaro Grill à lui payer les sommes suivantes :
4 759,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
475,90 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
7 138,56 euros à titre d'indemnit