Chambre Sociale, 21 novembre 2023 — 22/01722
Texte intégral
ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 26 septembre 2023
N° de rôle : N° RG 22/01722 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESHE
S/appel d'une décision
du Tribunal paritaire des baux ruraux de PONTARLIER
en date du 06 octobre 2022
Code affaire : 52Z
Autres demandes relatives à un bail rural
APPELANTS
Madame [F] [Y], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marie SOYER, avocat au barreau de PARIS, présente
GFR DE LA BOIVINE, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marie SOYER, avocat au barreau de PARIS, présente
Monsieur [C] [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie SOYER, avocat au barreau de PARIS, présente
INTIMEE
Madame [R]-[Z] [X], demeurant [Adresse 2] (SUISSE)
représentée par Me Vincent CUISINIER, avocat au barreau de DIJON absent et substitué par Me Clémence TEILLAUD, avocat au barreau de DIJON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 26 Septembre 2023 :
CONSEILLERS RAPPORTEURS : M. Christophe ESTEVE, Président, et Mme Florence DOMENEGO, Conseillère, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties
GREFFIERE : Madame MERSON GREDLER
lors du délibéré :
M. Christophe ESTEVE, Président, et Mme Florence DOMENEGO, Conseillère, ont rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 21 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé en date 15 janvier 2015, M. [C] [O] a consenti à Mme [Z]-[R] [X] un bail portant sur l'exploitation de plusieurs parcelles en nature de terres agricoles sises sur la commune de [Localité 17] (25) et cadastrées section D n° [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] pour une superficie de 20 ha 29 a 15 ca.
Au cours du mois de septembre 2020, M. [C] [O] a manifesté son intention de vendre les parcelles données à bail par l'intermédiaire de la SAFER BOURGOGNE FRANCHE COMTE, qui a procédé à un appel de candidatures en vue de la rétrocession des biens et a réceptionné en réponse les candidatures de Mme [F] [Y], de la commune de [Localité 15] et de la commune de [Localité 17].
Le 12 mars 2021, M. [C] [O], Mme [Z]-[R] [X] et Mme [F] [Y] ont signé un bulletin MSA portant mutation des parcelles en faveur de Mme [Y].
Le 21 avril 2021, Mme [X] a informé son bailleur qu'elle entendait poursuivre le bail et avait un droit de préemption sur les parcelles.
Le 17 novembre 2021, la SAFER BOURGOGNE FRANCHE COMTE a publié son avis de rétrocession des parcelles litigieuses au bénéfice de Mme [F] [Y], le projet étant porté par le GFR de la Boivine dont elle était l'associée.
Le 16 février 2022, M. [C] [O] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Pontarlier aux fins d'obtenir la reconnaissance de la résiliation amiable du bail conclu avec Mme [Z]-[R] [X].
Par acte extrajudiciaire en date du 30 mars 2022, la commune de [Localité 17] a saisi le tribunal judiciaire de Besançon aux fins de faire annuler la décision de rétrocession du 17 novembre 2021 et de manière subséquente l'acte de vente entre M. [O] et Mme [Y].
Par acte extrajudiciaire en date du 12 avril 2022, enregistré au service de la publicité foncière le 20 juin 2022, Mme [X] a également saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Pontarlier aux fins d'obtenir la reconnaissance de son droit de préemption sur les parcelles litigieuses et l'annulation subséquente de la vente opérée au mépris de ses droits.
Par jugement en date du 6 octobre 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Pontarlier a :
- annulé la vente conclue entre M. [O], Mme [F] [Y] et le GFR de la Boivine, par substitution de la SAFER BOURGOGNE FRANCHE COMTE
- ordonné la publication de la décision au service de la publicité foncière
- réservé les droits de Mme [X] à solliciter des dommages et intérêts au titre du préjudice subi
- débouté M. [O], Mme [Y] et le GFR de la Boivine de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
- condamné M. [O] à payer à Mme [X] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté M. [O], Mme [Y] et le GFR de la Boivine de leur demande présentée sur le même fondement
- débouté les parties du surplus de leurs demandes
- condamné M. [O] aux dépens.
Par lettre recommandée en date du 28 octobre 2022, M. [O], Mme [Y] et le GFR de la Boivine ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs dernières écritures réceptionnées le 26 septembre 2023 et soutenues à l'audience, M. [O], Mme [Y] et le GFR de la Boivine demandent à la cour de:
- infirmer le jugement en toutes ses disposi