Chambre Sociale, 21 novembre 2023 — 22/01729

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Texte intégral

ARRÊT N°

FD/SMG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2023

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 26 septembre 2023

N° de rôle : N° RG 22/01729 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESHP

S/appel d'une décision

du Tribunal paritaire des baux ruraux de PONTARLIER

en date du 6 octobre 2022

Code affaire : 52Z

Autres demandes relatives à un bail rural

APPELANT

Monsieur [I] [B], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Marie SOYER, avocat au barreau de PARIS, présente

INTIMEE

Madame [K] [Y], demeurant [Adresse 2] (SUISSE)

représentée par Me Vincent CUISINIER, avocat au barreau de DIJON absent et substitué par Me Clémence TEILLAUD, avocat au barreau de DIJON, présente

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 26 Septembre 2023 :

CONSEILLERS RAPPORTEURS : M. Christophe ESTEVE, Président, et Mme Florence DOMENEGO, Conseillère, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties

GREFFIERE : Madame MERSON GREDLER

lors du délibéré :

M. Christophe ESTEVE, Président, et Mme Florence DOMENEGO, Conseillère, ont rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 21 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par acte sous seing privé en date 15 janvier 2015, M. [I] [B] a consenti à Mme [F] [Y] un bail portant sur l'exploitation de plusieurs parcelles en nature de terres agricoles sises sur la commune de [Localité 15] (25) et cadastrées section D n° [Cadastre 3],[Cadastre 4],[Cadastre 5],[Cadastre 6],[Cadastre 7],[Cadastre 8],[Cadastre 9],[Cadastre 10],[Cadastre 11],[Cadastre 12] et [Cadastre 13] pour une superficie de 20 ha 29 a 15 ca.

Au cours du mois de septembre 2020, M. [I] [B] a manifesté son intention de vendre les parcelles données à bail par l'intermédiaire de la SAFER BOURGOGNE FRANCHE COMTE, qui a procédé à un appel de candidatures en vue de la rétrocession des biens et a réceptionné en réponse les candidatures de Mme [O] [M], de la commune de [Localité 14] et de la commune de [Localité 15].

Le 12 mars 2021, M. [I] [B], Mme [F] [Y] et Mme [O] [M] ont signé un bulletin MSA portant mutation des parcelles en faveur de Mme [M].

Le 21 avril 2021, Mme [Y] a informé son bailleur qu'elle entendait poursuivre le bail et qu'elle avait un droit de préemption sur les parcelles.

Le 17 novembre 2021, la SAFER BOURGOGNE FRANCHE COMTE a publié son avis de rétrocession des parcelles litigieuses au bénéfice de Mme [O] [M], décision qui a fait l'objet d'un recours par la commune de [Localité 15] devant le tribunal judiciaire de Besançon.

Le 16 février 2022, M. [I] [B] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Pontarlier aux fins d'obtenir la reconnaissance de la résiliation amiable du bail conclu avec Mme [F] [Y].

Par jugement en date du 6 octobre 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Pontarlier a :

- constaté la résiliation amiable du bail rural conclu le 15 janvier 2015 par M. [I] [B] et Mme [F] [Y] et a fixé la fin du bail au 31 décembre 2021

- débouté M. [B] de ses demandes d'expulsion et d'interdictions, assorties d'une astreinte, Mme [Y] n'occupant plus les terres

- débouté M. [B] de ses demandes en dommages et intérêts

- condamné Mme [F] [Y] à payer à M. [B] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté Mme [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes

- condamné Mme [Y] aux dépens.

Par lettre recommandée en date du 28 octobre 2022, M. [I] [B] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières écritures réceptionnées le 26 septembre 2023, soutenues à l'audience, M. [I] [B] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la fin du bail au 31 décembre 2021 et débouté M. [B] de ses demandes de dommages et intérêts

- débouter Mme [Y] de son appel incident

- fixer la date de résiliation amiable du bail rural au 12 mars 2021

- susbidiairement, fixer la date d'effet de la résiliation amiable du bail rural au plus tard le 15 novembre 2021

- très subsidiairement, prononcer la résiliation du bail

- condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi

- condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi

- débouter Mme [Y] de toutes ses demandes

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus

- condamner Mme [Y] aux dépens et à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui, l'appelant fait principalement valoir que Mme [Y] a manifesté de manière claire et non équivoque sa volonté de résilier le bail rural ; que son consentement n' a aucunement été vicié, cette de