CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 22 novembre 2023 — 20/04020

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE SECTION A

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 22 NOVEMBRE 2023

PRUD'HOMMES

N° RG 20/04020 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LX7N

Monsieur [TG] [S] [E] [J]

c/

Association GROUPEMENT D'EMPLOYEURS VINIPLANTS

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 septembre 2020 (R.G. n°F19/00029) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIBOURNE, Section Agriculture, suivant déclaration d'appel du 26 octobre 2020,

APPELANT :

Monsieur [TG] [S] [J] [E]

né le 01 Janvier 1974 à [Localité 4] de nationalité Equatorienne demeurant [Adresse 1]

représenté et assisté de Me Yann HERRERA, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

Groupement d'Employeurs Viniplants, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6]

N° SIRET : 537 954 943

représenté par Me Elsa MATTHESS substituant Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 septembre 2023 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [TG] [S] [J] [E], de nationalité espagnole et né en 1974 en Equateur, a été engagé par l'association GE Viniplants, groupement d'employeurs exploitant des propriétés viticoles et agricoles, aux termes de différents contrats de travail à durée déterminée saisonniers. Le dernier en date du 6 novembre 2015 a été transformé en contrat à durée indéterminée par avenant à compter du 1er janvier 2016.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective agricole de la Gironde.

Le salarié a été placé en arrêt de travail pour la période allant du 8 janvier au 15 mai 2016.

Le 3 mai 2016, le médecin traitant du salarié lui a prescrit un travail à un temps partiel pour raison médicale jusqu'au 15 juillet 2016.

A la suite de la visite de reprise du 9 mai 2016, le médecin du travail a déclaré le salarié apte à une reprise à temps partiel thérapeutique tous les matins.

Il a de nouveau bénéficié de plusieurs arrêts de travail, du 31 mai 2016 jusqu'au 15 juillet 2016, du 19 juillet au 31 juillet 2016, du 6 octobre 2016 au 7 septembre 2017, date à laquelle un certificat médical pour maladie professionnelle a été établi. Il a ensuite été en arrêt de travail pour maladie professionnelle du 31 octobre 2017 jusqu'au 18 février 2019.

Suite à sa demande, la Mutualité Sociale Agricole a pris en charge la pathologie de M. [J] [E] au titre de la maladie professionnelle à compter du 31 octobre 2018.

Suite à la deuxième visite médicale de reprise du 18 février 2019, M. [J] [E] a été déclaré inapte à son poste de travail, le médecin du travail ayant retenu que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et diverses indemnités, le salarié a saisi le 7 mars 2019 le conseil de prud'hommes de Libourne.

Il a parallèlement saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, dont il a été débouté par jugement du 7 février 2020, confirmé par arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 22 juin 2022.

Il a ensuite été licencié pour inaptitude par lettre datée du 26 mars 2019 et a en conséquence modifié ses demandes devant le conseil de prud'hommes afin de contester la légitimité de son licenciement et réclamer diverses indemnités, au titre du travail dissimulé, au titre de la violation de l'obligation de sécurité, outre des rappels de salaires soutenant avoir travaillé pendant ses arrêts de travail, des heures supplémentaires et heures de dimanche non rémunérées.

A la date du licenciement, M. [J] [E] avait une ancienneté de 3 ans et 4 mois, et la société occupait à titre habituel plus de 10 salariés.

Par jugement rendu le 24 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Libourne a :

- débouté M. [J] [E] de sa demande de condamnation de l'association GE Viniplants :

* au titre de la violation de l'obligation de sécurité,

* au titre du travail pendant l'arrêt maladie, des heures supplémentaires, heures du dimanche et congés payés afférents,

* au titre du licenciement pour manquement à l'obligation de sécurité,

- dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, en conséquence a débouté M. [J