CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 22 novembre 2023 — 21/00201
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 22 NOVEMBRE 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 21/00201 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L4DX
Monsieur [I] [F]
c/
Association PLIE DES HAUTS DE GARONNE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 décembre 2020 (R.G. n°F 17/01563) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 12 janvier 2021,
APPELANT :
Monsieur [I] [F]
né le 17 Juillet 1972 à [Localité 3] de nationalité Française demeurant chez Mme [F] - [Adresse 1]
représenté par Me Elise DELROT, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Béatrice LEDERMANN de la SELARL AFC-LEDERMANN, avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉE :
Association Plie des Hauts de Garonne, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
représentée par Me Anthony BABILLON de la SELARL B.G.A., avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 septembre 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [F], né en 1972, a été engagé en qualité de coordonnateur des référents par l'association PLIE des Hauts de Garonne, par contrat de travail à durée déterminée d'une durée de douze mois à compter du 15 janvier 2007.
Le 15 janvier 2008, les parties ont signé un contrat de travail à durée indéterminée.
Leurs relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale de l'animation socioculturelle (IDCC 1518).
Le 27 août 2013, le salarié a signé une fiche de poste.
Par avenant en date du 1er septembre 2013, M. [F] a été promu coordonnateur emploi/entreprises.
À compter du mois de septembre 2013, il a bénéficié d'un congé individuel de formation pour suivre une licence professionnelle construction bois, jusqu'au 27 juin 2014.
Il a été placé en arrêt de travail du 24 septembre au 23 décembre 2015.
Le 20 décembre 2016, l'association a notifié un avertissement à M. [F], qu'il a contesté par courrier du 4 février 2017.
Par courrier en date du 22 décembre 2016, le salarié a usé de son droit de retrait.
Le 6 janvier 2017, il a adressé un courriel à la médecine du travail, faisant état de difficultés rencontrées dans le cadre de son travail au sein de l'association. Suite à une visite de cette dernière, la médecine du travail lui a écrit une lettre d'observation le 16 janvier 2017, à laquelle l'association a répondu le 8 février suivant.
Par courrier du 22 février 2017, M. [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
A cette date, il avait une ancienneté de 10 ans et 1 mois, et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Demandant avant dire droit l'audition de plusieurs personnes, soutenant que la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'un licenciement nul et réclamant diverses indemnités, dont des dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de la prise d'acte et pour le préjudice moral et psychologique lié au harcèlement moral, outre des rappels de salaires pour heures supplémentaires, M. [F] a saisi le 29 septembre 2017 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement de départage rendu le 14 décembre 2020, a :
- débouté M. [F] de sa demande d'ordonner avant dire droit les auditions de Mme [R], M. [S], Mme [B], Mme [K], Mme [X], Mme [C] et Mme [P],
- dit n'y avoir lieu à écarter des débats les pièces numérotées 13, 13-1, 38-1 produites par M. [F],
- condamné l'association PLIE des Hauts de Garonne à lui régler les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2017 :
* 219,77 euros bruts à titre d'indemnité de congé payés de fractionnement,
* 21,98 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- dit produire les effets d'une démission la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [F] à l'égard de l'association PLIE des Hauts de Garonne,
- débouté M. [F] de ses demandes formées au titre du préjudice subi du fait de la prise d'acte, de dommages et intérêts pour le préjudice moral et psychologique lié à une situation de harcèlement moral, d'indemnité de préavis et des congés payés y afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de rappels de salaire pour heures supplémentaires et des congés payes y affér