CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 22 novembre 2023 — 21/00241

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 22 NOVEMBRE 2023

PRUD'HOMMES

N° RG 21/00241 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L4HV

Monsieur [D] [V]

c/

S.A.S. ISOGARD

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 décembre 2020 (R.G. n°F 18/01795) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 14 janvier 2021,

APPELANT :

Monsieur [D] [V]

né le 14 Janvier 1956 à [Localité 5]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Valentin GUERARD substituant Me Jérôme DELAS de la SELARL ATELIER AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SAS Isogard, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]

N° SIRET : 382 814 077

représentée par Me Antoine LOSSE substituant Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bénédicte Lamarque, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

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EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [V], né le 4 janvier 1956, a été engagé en qualité de technico-commercial VRP carte unique par la société CRPI, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SAS Isogard, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 septembre 1994.

M.[V] a régularisé plusieurs avenants à son contrat de travail initial, en date des 2 janvier 1995 et 1er janvier 1997.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des Voyageurs Représentants Placiers (VRP).

A compter du 28 avril 2016, M.[V] a été placé en arrêt maladie simple. Cet arrêt de travail a fait l'objet de plusieurs prolongations.

Le 15 septembre 2016, à l'issue de la seconde visite médicale de reprise auprès du médecin du travail, M.[V] a été déclaré définitivement inapte à son poste suivant avis ainsi libellé : '2ème visite prévue par l'article R.4624-31 du code du travail: suite à l'étude de poste réalisée le 14.09.2016, confirmation de l'inaptitude définitive à son poste. Pas de port de charges lourdes. Pas d'exposition aux vibrations haute fréquence qui se transmettent au niveau de l'axe main-bras. Eviter les gestes répétitifs en force au niveau des membres supérieurs. Son état de santé est compatible avec un poste de travail qui respecte les restrictions marquées ci-dessus. Apte à la conduite, apte à faire un travail administratif, sur écran, de la surveillance, du contrôle'.

A compter du 15 octobre 2016, M.[V] a vu sa rémunération maintenue.

Le 14 novembre 2016, la société a adressé une proposition de reclassement pour un poste d'assistant recouvrement sur l'établissement de [Localité 4] (77). M.[V] a refusé cette proposition par courrier du 22 novembre 2016.

Par courrier du 17 février 2017, l'employeur a adressé à M.[V] trois autres propositions de poste, dont deux sur l'établissement de [Localité 4] (département de Seine et Marne 77) en tant qu'assistant administration et chargé de clientèle et une troisième sur l'établissement de [Localité 3] (Département du Nord 59) en tant qu'assistant commercial réseaux. M.[V] a refusé ces propositions par une lettre du 14 mars 2017.

Par ettre du 7 avril 2017, il a été proposé à M.[V] un poste en télétravail, sous statut d'employé et moyennant une rémunération annuelle brute de 22.000 euros.

A la suite de cette dernière proposition, M.[V] a sollicité un complément d'information par courrier du 26 avril 2017, portant sur la possibilité d'une formation aux outils informatiques, sur la perte de rémunération et sur la possibilité d'être réintégré sur son poste, mais en binôme pour répondre aux prescriptions médicales. La société Isogard lui a répondu le 18 mai 2017.

Le 24 octobre 2017, la Caisse primaire d'assurance maladie a notifié à M.[V] la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie,tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit, comme étant inscrit au tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.

Par lettre datée du 13 novembre 2017, M.[V] a été convoqué à un entret