CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 22 novembre 2023 — 21/00474

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 22 NOVEMBRE 2023

PRUD'HOMMES

N° RG 21/00474 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L47Q

Monsieur [F] [R]

c/

SAS Geodis RT Chimie Lacq, anciennement SAS BM Chimie Lacq

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 décembre 2020 (R.G. n°F 17/01220) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 27 janvier 2021,

APPELANT :

Monsieur [F] [R]

né le 05 Janvier 1964 à [Localité 4] de nationalité Française

Profession : Chauffeur, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

représenté par Me Genséric ARRIUBERGE, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Caroline DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX,

INTIMÉE :

SAS Geodis RT Chimie Lacq, anciennement SAS BM Chimie Lacq, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 5] - [Localité 3]

N° SIRET : 518 619 820

représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 octobre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente, et Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d'instruire l'affaire

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [F] [R], né en 1964, a été engagé en qualité de conducteur poids lourds par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 avril 2013 par la SAS BM Chimie Lacq devenue SAS Geodis RT Chimie Lacq.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

À la suite d'un accident du travail déclaré le 10 décembre 2015, le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 21 décembre 2015, prolongé jusqu'au 14 octobre 2016.

Au terme des deux visites de reprise en date des 19 octobre et 4 novembre 2016, M. [R] a été déclaré inapte à la reprise de son poste de travail et à tout poste de l'entreprise.

En novembre 2016, un projet de licenciement économique a été annoncé au personnel de l'entreprise.

Par courrier en date du 13 décembre 2016, la société a proposé une liste de postes à M. [R].

Par lettre datée du 9 janvier 2017, M.[R] a été convoqué à un entretien préalable avant éventuel licenciement fixé au 23 janvier suivant.

Le salarié a ensuite été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre datée du 8 février 2017.

A la date du licenciement, il avait une ancienneté de 3 ans et 10 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre un rappel de prime, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et licenciement abusif, M. [R] a saisi le 31 juillet 2017 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement de départage rendu le 16 décembre 2020, a :

- condamné la société BM Chimie Lacq à payer à M. [R] la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- dit que le licenciement est fondée sur une cause réelle et sérieuse,

- débouté M. [R] de ses demandes de rappel de prime de treizième mois et de celles fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouté M. [R] de sa demande de remise de documents rectifiés,

- condamné la société BM Chimie Lacq aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration du 27 janvier 2021, M. [R] a relevé appel de cette décision, notifiée le 4 janvier 2021.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 septembre 2023, M. [R] demande à la cour de :

- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 16 décembre 2020 en ce qu'il a :

* jugé que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse,

* réduit la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du

contrat de travail en application de l'article L. 1222-1 du code du travail en fixant le montant à une