Jurid. Premier Président, 27 novembre 2023 — 23/00097

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Texte intégral

N° R.G. Cour : N° RG 23/00097 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PAEF

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE

DU 27 Novembre 2023

DEMANDERESSE :

S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés

en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Localité 7]

avocat postulant : Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON

avocat plaidant : Me Sylvain FLICOTEAUX de la SELARL DELMAS FLICOTEAUX, avocat au barreau de LYON

DEFENDEURS :

M. [M] [V]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Bertrand TAVERNIER de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON

Mme [L] [Y] [F]

née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 8]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Eric LAVIROTTE de la SELARL SELARL ASCALONE AVOCATS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

Audience de plaidoiries du 13 Novembre 2023

DEBATS : audience publique du 13 Novembre 2023 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 janvier 2023, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 27 Novembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Cécile NONIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 4 février 2022, la SELARL Alliance MJ, liquidateur judiciaire de la S.A.S. Diveo, a fait assigner M. [M] [V] et Mme [L] [F] devant le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare lequel, par jugement contradictoire du 2 mars 2023, a notamment :

- prononcé à l'encontre de M. [V] une mesure de faillite personnelle et fixé la durée de cette mesure à 15 ans,

- prononcé à l'encontre de Mme [F] une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, soit tout entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci et fixé la durée de cette mesure à 6 ans,

- condamné M. [V] à payer à la SELARL Alliance MJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société Diveo la somme de 421 983,79 € au titre de l'insuffisance d'actif,

- condamné M. [V] à payer à la SELARL Alliance MJ la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

M. [V] a interjeté appel de ce jugement le 14 mars 2023.

Par assignation délivrée le 22 mai 2023 à M. [V] et Mme [F], la SELARL Alliance MJ a saisi le délégué du premier président afin d'ordonner la radiation du rôle de l'instance d'appel et de condamner M. [V] à la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l'audience du 3 juillet 2023 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.

Dans son assignation, la SELARL Alliance MJ se prévaut de l'article 524 du Code de procédure civile et fait valoir que M. [V] n'a pas exécuté, même partiellement, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare.

Elle souligne qu'il a été condamné à une mesure de faillite personnelle et n'a pourtant effectué aucune démarche et demeure ainsi en fraude de la mesure emportant interdiction de diriger, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale ou artisanale.

Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 8 septembre 2023, M. [V] demande au délégué du premier président de :

- rejeter la demande de radiation,

- arrêter l'exécution provisoire ordonnée par le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare,

- condamner la SELARL Alliance MJ aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il affirme qu'il a toujours contesté le passif déclaré et que l'insuffisance d'actif ne fait l'objet d'aucun décompte exact. Il conteste les fautes articulées contre lui en soutenant avoir quitté ses fonctions de dirigeant de la société Diveo au mois de mars 2018.

Il se prévaut des dispositions de l'article R. 661-1 du Code de commerce et souligne qu'aucun décompte exact n'a été produit par le liquidateur afin de calculer précisément l'insuffisance d'actif et remet ainsi en cause le montant fixé.

Elle affirme que les fautes qui lui sont reprochées par le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare ne sont pas justifiées étant donné notamment qu'il n'était plus le dirigeant de droit à la date à laquelle la cessation des paiements a été fixée, que les fautes reprochées sont postérieures à sa démission du poste de di