2ème CH - Section 2, 27 novembre 2023 — 21/01986
Texte intégral
PS/BE
Numéro 23/3934
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 2
Arrêt du 27 novembre 2023
Dossier : N° RG 21/01986 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H4WT
Nature affaire :
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Affaire :
[C] [G]
C/
[Y] [I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 03 Juillet 2023, devant :
Monsieur SERNY, conseiller chargé du rapport,
assisté de Monsieur ETCHEBEST, faisant fonction de Greffier, présente à l'appel des causes,
Monsieur SERNY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Madame BAUDIER, Conseiller,
Monsieur SERNY, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [C] [G]
né le [Date naissance 8] 1961 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Adresse 15]
Représenté par Me Jean-bernard PENEAU de la SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMEE :
Madame [Y] [I]
née le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Représentée par Me Pierre GARCIA, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 29 AVRIL 2021
rendue par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 15/00317
Vu l'acte d'appel initial du 15 juin 2021 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle,
Vu le jugement dont appel rendu le 29 avril 2021 par le tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN qui, statuant après leur divorce sur les opérations de compte et de partage de l'indivision post-communautaire existant entre [Y] [I] et [C] [G], a :
- attribué préférentiellement à [Y] [I] l'immeuble situé à [Adresse 17], à charge pour elle de supporter à titre définitif les emprunts en cours sur le bien,
- attribué à [Y] [I] la somme de 52.037,35 euros conservée par elle,
- attribué à [C] [G] la somme de 9.195,44 euros conservée par lui,
- fixé les récompenses aux montants retenus par l'expert,
- dit que [C] [G] lui était redevable de 11.008,74 euros,
- renvoyé les parties devant Me Karine DUVIGNAC DELMAS, notaire dévolutaire désigné,
- écarté l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- partagés les dépens passés en frais privilégiés de partage.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 septembre 2021 par [C] [G], appelant, qui
- poursuit la confirmation du jugement en ce qu'il attribue l'immeuble indivis à son épouse à charge pour elle de rembourser le passif qui le grève et en ce qu'il attribue à chaque époux les sommes portées sur les comptes bancaires à leurs noms,
- conteste le calcul des récompenses présenté par l'expert et homologué par le tribunal,
- demande que la récompense dont il est redevable envers l'indivision post-communautaire soit fixée à 69.576,81 euros et non à 195.180,11 euros,
- demande que la récompense due par la communauté à [Y] [I] soit fixée à 12.450,75 euros et non à 86.066,01 euros,
- demande à titre subsidiaire une expertise.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 décembre 2021 par [Y] [I], intimée, qui demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions sans faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les conclusions des parties visent essentiellement à arbitrer entre les deux états liquidatifs ci-dessous ; il n'y a de véritable discussion que sur le calcul des dettes de valeur du mari pour amélioration de ses biens propres situés aux numéros 97 et [Adresse 14]. Le mari ne remet pas en cause directement la proportion entre son financement propre et le surplus du financement mais conteste la valeur à laquelle cette proportion est appliquée.
Dans son calcul, le mari ne recalcule la récompense concernant l'immeuble situé au numéro 27 bis en appliquant la même proportion que pour l'immeuble situé au numéro 27.
Il conteste par ailleurs l'évaluation de la récompense due par la communauté à son épouse.
EXPERT
[V]
Compte de récompense de [C] [G]
Crédit
Néant
Total Crédit
Débit
Récompense en nominal compte
6 564,40
6 564,40
Récompense profit subsistant apporté immeuble [Adresse 13]
157 531,16
63 012,46
Récompense profit subsistant apporté immeuble [Adresse 14]