2ème CH - Section 1, 27 novembre 2023 — 22/01152

other Cour de cassation — 2ème CH - Section 1

Texte intégral

JG/ND

Numéro 23/3944

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 27/11/2023

Dossier : N° RG 22/01152 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IF6B

Nature affaire :

Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire

Affaire :

S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE

C/

[Y] [M]

[O] [M]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 09 Octobre 2023, devant :

Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,

Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Joëlle GUIROY, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE

immatriculée au RCS de St Etienne sous le n° B 428 268 023, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Maylis LABORDE, avocat au barreau de PAU

Assistée de la SELARL JUDICAL CLERGUE ABRIAL,

INTIMES :

Monsieur [Y] [M]

né le 1er octobre 1972 à [Localité 9]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Madame [O] [P] épouse [M]

née le 23 décembre 1974 à [Localité 7]

de nationalité française

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentés par Me Marianne SAVARY-GOUMI de la SELARL SAVARY-GOUMI, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

sur appel de la décision

en date du 18 MARS 2022

rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN

Exposé du litige et des prétentions des parties :

Suivant contrat de cogérance mandataire non salariée en date du 11 juillet 2016, [Y] [M] et [O] [P] épouse [M], se sont vus confier par la SAS Distribution Casino France la gestion d'un magasin de vente au détail E1001 à l'enseigne Spar situé au [Adresse 8] à [Localité 10].

[Y] [M] et [O] [P] sont partis en vacances du 13 mai 2019 au 17 juin 2019 et ont été remplacés pour l'exploitation de leur commerce.

Préalablement à leur départ en vacances, le 13 mai 2019, un inventaire contradictoire de la supérette a été réalisé.

Toutefois, ne revenant pas reprendre la gestion de la supérette, [Y] [M] et [O] [P] ont été convoqués à un entretien préalable à la résiliation du contrat de cogérance mandataire non salarié devant avoir lieu le 8 juillet 2018.

Ils ne s'y présentaient pas.

La SAS Distribution Casino France a, suivant courrier recommandé du 11 juillet 2019, procédé à la résiliation du contrat les liant.

Affirmant être créancière d'un solde débiteur de leur compte général de dépôt à la suite de leur départ et de la rupture du contrat, par exploit en date du 1er février 2021, la SAS Distribution Casino France a assigné [Y] et [O] [M] à effet de voir le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan, à titre principal, :

- les condamner à lui payer la somme de 18.521,18 € en principal, outre intérêts de droit à compter de la première mise en demeure du 25 octobre 2019 ;

- les condamner solidairement à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,

- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit.

Par jugement en date du 18 mars 2022,auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a :

- pris acte de la non comparution de Mme [M] [O]

Vu l'accord collectif national et vu le contrat de cogérants non-salariés conclu entre les parties,

- constaté que la SAS Distribution Casino France n'a pas respecté la procédure conventionnelle et contractuelle de réalisation de l'inventaire de cession ;

- dit que le compte général de dépôt se trouve dès lors dépourvu de valeur juridique,

- débouté dès lors la SAS Distribution Casino France de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions

- condamné la SAS Distribution Casino France à payer à Monsieur [M] [Y] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la même aux entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 60.22 € TTC

- moyennant ce, débouté les parties du surplus