Chambre commerciale, 29 novembre 2023 — 21-25.329

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 787 B du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2023 Cassation sans renvoi M. VIGNEAU, président Arrêt n° 771 F-B Pourvoi n° R 21-25.329 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 NOVEMBRE 2023 1°/ Le directeur général des finances publiques, agissant poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, domicilié [Adresse 1], 2°/ le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, domicilié [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° R 21-25.329 contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2021 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre 1re section), dans le litige les opposant à Mme [K] [E], épouse [U], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, agissant poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, de la SCP Le Griel, avocat de Mme [E], et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 octobre 2021) et les productions, par un acte sous seing privé du 12 octobre 2006, M. [X] [E], Mme [T] [V], son épouse, et la société [E], actionnaires de la société Edilys, ont pris l'engagement collectif, pour eux et leurs ayants cause à titre gratuit, de conserver les actions de cette société durant deux ans. 2. Par un acte notarié du 7 novembre 2006, M. [E] et Mme [V] ont fait donation de 42 actions à leurs deux enfants, M. [J] [E] et Mme [E], à raison de 21 titres chacun, ceux-ci prenant l'engagement de les conserver pendant six ans. Cette donation-partage a bénéficié d'une exonération des droits de mutation à titre gratuit en application de l'article 787 B du code général des impôts. 3. Par des actes des 12 janvier et 8 mai 2007, Mme [E] a cédé 20 actions de la société Edilys à la société [E], cosignataire de l'engagement collectif de conservation du 12 octobre 2006. 4. Les 19 décembre 2012 et 28 novembre 2013, l'administration fiscale a adressé deux propositions de rectification à Mme [E], puis a émis, le 15 mars 2016, un avis de mise en recouvrement pour un montant, en droits et intérêts de retard, de 101 115 euros. 5. Après avoir adressé, le 6 avril 2016, une réclamation contentieuse restée sans réponse, Mme [E] a assigné l'administration fiscale aux fins d'obtenir le dégrèvement des droits de donation complémentaires et leur restitution. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le directeur général des finances publiques fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant annulé l'avis de mise en recouvrement du 15 mars 2016 adressé à Mme [E] et prononcé le dégrèvement de l'imposition contestée d'un montant de 101 115 euros, outre intérêts moratoires au taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts, alors « qu'il résulte de l'article 787 B du code général des impôts que sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou actions de sociétés ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs ; que le bénéfice de cette exonération est toutefois subordonné à la double conclusion d'un engagement collectif et d'un engagement individuel de conservation des parts ou actions objets de la mutation à titre gratuit ; que l'engagement collectif de conservation doit être en cours à la date de la transmission à titre gratuit ; que l'engagement individuel doit quant à lui être pris par le donataire, le légataire ou l'héritier dans l'acte constatant cette transmission à titre gratuit ; que l'exonération partielle prévue par l'article 787 B du code général des impôts est ainsi susceptible d'être remise en cause lorsque l'engagement collectif ou l'engagement individuel n'a pas été respecté ; que si le b) de ce même article précise que "les associés de l'engagement collectif de conservation peuvent effectuer en