Chambre sociale, 29 novembre 2023 — 22-11.398
Textes visés
- Articles 1134 et 1176, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2023 Cassation partielle M. SOMMER, président Arrêt n° 2129 FS-B Pourvoi n° U 22-11.398 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 NOVEMBRE 2023 La société [4], société anonyme sportive professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 22-11.398 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant à M. [B] [M], domicilié [Adresse 1] (Grèce), défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [4], de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [M], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2023 où étaient présents M. Sommer, président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Monge,conseiller doyen, Mme Cavrois, M. Rouchayrole, Mmes Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, Rodrigues, conseillers référendaires, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 décembre 2021), M. [M] a été engagé en qualité de joueur de football professionnel par la société [4] (le club) pour trois saisons, selon un contrat de travail à durée déterminée du 13 juin 2006. Le contrat mentionnait le recours aux services d'un agent sportif, M. [T]. 2. Le contrat de travail à durée déterminée a fait l'objet de renouvellements. 3. Une convention de rémunération d'agence sportive a été conclue le 28 septembre 2012 entre le joueur professionnel, l'agent sportif et le club, dont l'objet était de répartir entre le club et le joueur la charge de la rémunération due à l'agent sportif au titre de la réalisation de ses missions. Cette convention stipulait qu'au moyen d'une délégation novatoire, le club s'engageait à payer à l'agent sa rémunération en lieu et place du joueur. 4. Au cours de la saison 2013/2014, le club a exprimé son souhait de transfert du joueur vers un autre club. 5. Le 7 février 2014, le joueur et l'agent sportif ont conclu une transaction aux termes de laquelle le joueur devait, en contrepartie d'un terme anticipé à la convention de médiation du 1er septembre 2012, payer une indemnité transactionnelle globale et forfaitaire, dont le montant dépendait de la date à laquelle le joueur ferait l'objet d'un transfert vers un autre club. 6. Par avenant à la convention de rémunération d'agence sportive en date du 20 février 2014, le club, le joueur professionnel et l'agent sportif sont convenus que, dans l'hypothèse où le joueur ferait l'objet d'une mutation définitive dans un autre club avant le 30 juin 2014 inclus, les commissions dues au titre des saisons 2014/2015 et 2015/2016 seront garanties par le club et acquises à l'agent quand bien même le joueur ne ferait plus partie de l'effectif du club. 7. Le 8 août 2014, le joueur a été engagé par le club du [3]. 8. Le 22 mai 2017, le joueur a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en condamnation du club au paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen 9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 10. Le club fait grief à l'arrêt de le condamner à verser certaines sommes à titre de dommages-intérêts, alors « que lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé, et entraîne automatiquement la caducité de l'acte ; que celui dans l'intérêt duquel est stipulée la condition ne peut y renoncer qu'avant que sa défaillance ne rende l'obligation caduque ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'avenant du 20 février 2014 à la convention de rémunération d'agence sportive conclue entre le club, le joueur et son agent sportif, stipulait, par dérogation au principe selon lequel la dette de rémunération de l'agent sportif pesant sur le club est subordonnée à la présence de ce dernier dans l'effectif du club, que : ''dans l'hypothèse où le