Chambre sociale, 29 novembre 2023 — 22-10.004
Textes visés
- Article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018,.
- Article R. 311-2, 4°, du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-141 du 27 février 2019.
Texte intégral
SOC. HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2023 Cassation M. SOMMER, président Arrêt n° 2131 FS-B Pourvoi n° D 22-10.004 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 NOVEMBRE 2023 La société Seris Security, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 22-10.004 contre l'arrêt rendu le 22 juillet 2021 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [G] [I], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Seris Security, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, MM. Rouchayrole, Flores, Mmes Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Rodrigues, conseillers référendaires, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 22 juillet 2021), M. [I] a été engagé en qualité d'agent de sécurité confirmé par la société GLN sécurité, aux droits de laquelle se trouve la société Seris Security, suivant un contrat de travail du 2 janvier 2003. 2. Par lettre recommandée du 21 décembre 2016, l'employeur a demandé au salarié de lui faire parvenir son nouveau titre de séjour au plus tard sept jours avant l'expiration de celui en cours de validité, soit le 26 décembre 2016, lui précisant qu'à défaut, il ne pourrait pas continuer à exécuter sa prestation de travail à compter du 2 janvier 2017, date d'expiration de son titre de séjour. Le 28 décembre 2016, il lui a adressé une mise en demeure lui rappelant la nécessité de produire un nouveau titre de séjour. 3. Le 23 janvier 2017, l'employeur a notifié au salarié la rupture de son contrat de travail pour absence de titre de séjour lui permettant de travailler sur le territoire français. 4. Le 17 mars 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail et en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale de ce contrat. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui payer certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage payées du jour du licenciement jusqu'à la date du prononcé de la décision dans la limite de six mois d'indemnités, alors « que si, aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige, entre la date d'expiration de la carte de résident et la décision prise par l'autorité administrative sur la demande de renouvellement, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration, l'étranger peut justifier de la régularité de son séjour par la présentation de la carte arrivée à expiration et conserve pendant cette période son droit d'exercer une activité professionnelle, c'est à la condition qu'il ait effectivement déposé une demande de renouvellement du titre expiré dans le délai imparti par l'article R. 311-2, 4° du même code, à savoir au cours des deux derniers mois précédant l'expiration de celui-ci, ce dont il doit pouvoir justifier auprès de son employeur ; que la cour d'appel en énonçant, pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le salarié était titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 2 janvier 2017 qui lui permettait de continuer l'exercice de son activité professionnelle jusqu'au 2 avril 2017, sans avoir à justifier auprès de son employeur d'une démarche réalisée pour en obtenir le renouvellement, qu'il ne se trouvait donc pas en situation irrégulière et que l'obligation faite par l'article R. 311-2, 4°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au salarié sollicitant le renouvellemen