Ordonnance, 29 novembre 2023 — 23-18.770

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Textes visés

  • Articles 462 et 1026 du code de procedure civile.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Chambre sociale __________ Odesi Pourvoi n° : C 23-18.770 Demandeurs : M. [T] et autres Avocat : la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy Défendeurs : la société Saverglass et autre Avocat : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Ordonnance : 69124 ORDONNANCE RECTIFICATIVE DE DÉSISTEMENT M. Jean-Michel Sommer, président de la Chambre sociale, assisté de Mme Caroline Aubac, greffier de chambre, se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'erreur matérielle de l'ordonnance n° 69110 rendue le 18 octobre 2023 sur le pourvoi n° C 23-18.770 dans l'affaire opposant : 1°/ M. [R] [T], domicilié [Adresse 2], 2°/ M. [O] [Y], domicilié [Adresse 3], 3°/ M. [R] [Z], domicilié [Adresse 1], à 1°/ la société Saverglass, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ au Comité social économique de la société Saverglass, dont le siège est [Adresse 4], La SARL Thouvenin, Coudray et Grévy et la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret ont été appelées. Vu les articles 462 et 1026 du code de procédure civile : Une erreur matériellle a été commise dans la rédaction de l'ordonnance n° 69110 rendue le 18 octobre 2023 (pourvoi C 23-18.770) en ce que la Cour a condamné MM. [T], [Y] et [Z] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu dès lors de réparer cette erreur comme indiqué dans le présent dispositif. PAR CES MOTIFS, le président, RECTIFIE l'erreur matérielle affectant le dispositif de son ordonnance n° 69110 rendue le 18 octobre 2023 ; Dit qu'aux lieu et place de : « Constate le désistement du pourvoi. En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne MM. [T], [Y] et [Z] à payer à la société Saverglass la somme de 3 000 euros. » Il y a lieu de lire : « Constate le désistement du pourvoi. En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande. » Dit que la présente ordonnance sera transcrite en marge ou à la suite de l'ordonnance rectifiée. Fait à Paris, le 29 novembre 2023