cr, 29 novembre 2023 — 23-81.827
Texte intégral
N° T 23-81.827 FS-D N° 01339 ECF 29 NOVEMBRE 2023 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 NOVEMBRE 2023 M. [O] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 6 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 21 mars 2023, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de complicité d'abus de confiance, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance en date du 30 mai 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [O] [M], et les conclusions de M. Valat, avocat général, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, M. Wyon, Mme Piazza, M. de Lamy, Mme Jaillon, conseillers de la chambre, Mme Fouquet, M. Gillis, Mme Chafaï, conseillers référendaires, M. Valat, avocat général, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. A la suite d'un rapport en date du 11 avril 2012 par lequel TRACFIN informait l'autorité judiciaire de mouvements créditeurs suspects opérés sur un compte ouvert au Crédit lyonnais au nom de M. [O] [M] et des investigations subséquentes diligentées par la division nationale des investigations financières et fiscales, une information judiciaire a été ouverte, le 15 novembre 2013, contre personne non dénommée, des chefs de corruption d'agents publics étrangers, blanchiment en bande organisée de corruption d'agents publics étrangers, complicité et recel de ces délits. 3. Le 26 février 2016, le procureur de la République financier a requis l'extension de l'information judiciaire à des faits susceptibles de caractériser les infractions d'abus de biens sociaux commis courant 2009 et 2010, au préjudice de la société Euro RSCG, résultant de la sous-facturation de ses prestations pour les campagnes électorales de M. [S] [G] au Togo et de M. [K] [Z] en Guinée-Conakry, abus de confiance commis courant 2009 et 2010, au préjudice de la société SDV Afrique, s'agissant du paiement par cette société à la société Euro RSCG d'une facture de 300 000 euros pour une prestation relative à la campagne électorale de M. [G] et d'une facture de 100 000 euros pour une prestation relative à la campagne électorale de M. [Z], et faux et usage commis en 2010 s'agissant de l'établissement de factures de la société Euro RSCG de 300 000 euros et 100 000 euros sur la société SDV Afrique pour des prestations effectuées en réalité au bénéfice des campagnes électorales de MM. [G] et [Z]. 4. Le 25 avril 2018, un réquisitoire supplétif a élargi la saisine à des faits d'abus de confiance commis courant 2009 et 2010 au préjudice de la société SDV Afrique s'agissant du financement à hauteur de 70 000 euros de la rédaction d'un ouvrage consacré à M. [Z]. 5. Le 25 avril 2018, MM. [X] [C], directeur général du groupe [P], [J] [P], président du groupe éponyme, et [O] [M], directeur du pôle international de la société Euro RSCG, ont été mis en examen. 6. Le 12 décembre 2018, la société [P], devenue [P] SE, a également été mise en examen. 7. Par courriers des 7 et 12 janvier 2021, MM. [C], [P] et [M] ont reconnu les faits qui leur sont reprochés et demandé au juge d'instruction la mise en oeuvre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. 8. Par courrier du 7 janvier 2021, la société [P] SE a déclaré accepter la qualification des faits pour lesquels elle a été mise en examen et sollicité la mise en oeuvre d'une procédure de convention judiciaire d'intérêt public. 9. Le même jour, le juge d'instruction a sollicité les réquisitions du procureur de la République financier, lequel a requis la mise en oeuvre des procédures précitées. 10. Le 5 février 2021, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi des personnes physiques mises en examen aux fins de mise en oeuvre de comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité et d'une convention judiciaire d'intérêt public s'agissant de la personne morale. 11. Les procédures de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ont été mises en oeuvre par le procureur de la République financier et les personnes mises en examen. 12. Le 26 février 2021, le jugé délégué par le président du tribuna