cr, 29 novembre 2023 — 22-82.988
Texte intégral
N° J 22-82.988 F-D N° 01410 MAS2 29 NOVEMBRE 2023 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 NOVEMBRE 2023 M. [J] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre correctionnelle, en date du 2 décembre 2021, qui, pour détournement de biens publics, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, 40 000 euros d'amende, cinq ans d'inéligibilité et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [J] [L], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [J] [L] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de détournement de fonds publics, en raison du recrutement au poste de directeur de cabinet du [Adresse 2] ([Adresse 1]), dont il était le président, de M. [U] [N] [I], puis de Mme [F] [E], pour remplacer ce dernier, ainsi que de Mme [K] [R] [G] comme assistante de direction. 3. Il est en effet apparu que M. [I], qui était une connaissance de M. [L] et un militant politique, ne semblait pas disposer des qualités et des compétences nécessaires à l'accomplissement de sa mission et paraissait exercer en réalité des fonctions de chauffeur et de livreur ; que Mme [E], qui occupait concomitamment des fonctions d'adjointe au maire et de conseillère départementale, n'était qu'exceptionnellement présente dans les locaux du [Adresse 1] et ne semblait avoir accompli ni les missions fixées par son contrat de travail ni celles qui lui auraient été spécifiquement attribuées ; que Mme [R] [G] ne s'est vue confier aucun travail effectif et régulier, M. [L] lui ayant demandé de demeurer discrète sur l'endroit où elle était censée travailler. 4. Les juges du premier degré ont déclaré M. [L] coupable des faits qui lui étaient reprochés ainsi que Mme [E] des faits de recel de détournement de fonds publics et ont prononcé sur les intérêts civils. 5. M. [L] et le ministère public, notamment, ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens, le quatrième moyen, pris en sa première branche, et le cinquième moyen 6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le quatrième moyen, pris en ses autres branches Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné pénalement et civilement M. [L] pour détournement de fonds publics en employant Mme [E] en qualité de directrice de cabinet, alors : « 2°/ qu'en retenant que [J] [L] avait affirmé que la directrice de cabinet devait établir un livre blanc, pour retenir sa culpabilité, quand cette mission non expressément prévue au contrat, dont rien n'exclut que la directrice de cabinet s'en entretenait avec les élus, n'était pas de nature à constituer un détournement de fonds pour un emploi totalement fictif, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 432-15 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ; 3°/ qu'en ne constatant pas que [J] [L] savait que [F] [E] n'avait aucune activité, se contentant de se prononcer sur la culpabilité de la directrice de cabinet, la cour d'appel n'a pas justifiée sa décision au regard des articles 121-1 et 432-15 du code pénal ; 4°/ qu'en considérant, pour retenir la culpabilité du prévenu, que l'emploi fictif de la directrice de cabinet était établi, ce qui constituait certainement la contrepartie de l'emploi que [J] [L] au sein de la commune de [Localité 3] dont l'effectivité était discutable, lorsqu'il avait démissionné du [Adresse 2], visant ainsi des faits de recel de détournement de fonds publics par le prévenu, non poursuivis, la cour d'appel a violé les articles préliminaire et 388 du code de procédure pénale et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 5°/qu'en reprochant à [J] [L] d'avoir embauché une directrice de cabinet dont la rémunération était supérieure à celle à laquelle elle pouvait légalement prétendre, sans avoir constaté aucun élément permettant d'imputer la fixation d'une telle rémunération à [J] [L], quand