cr, 29 novembre 2023 — 22-86.545

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 2, 3, 87 et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° A 22-86.545 F-D N° 01411 MAS2 29 NOVEMBRE 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 NOVEMBRE 2023 L'établissement public France Agrimer a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, en date du 26 octobre 2022, qui, dans l'information suivie contre MM. [V] [X] et [G] [W] des chefs, pour le premier, de faux et usage, tromperie, infractions à la législation sur les contributions indirectes, pratique commerciale trompeuse, abus de biens sociaux, travail dissimulé et, pour le second, faux et usage, tromperie, infractions à la législation sur les contributions indirectes, pratique commerciale trompeuse, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de l'établissement public France Agrimer, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [V] [X], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Une information a été ouverte le 20 mars 2016 contre personne non dénommée des chefs de faux, escroquerie et infractions au code de la consommation à la suite de la réception par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de [Localité 1] d'un courrier anonyme dénonçant des malversations au sein de la société Bejot vins et terroirs, située à [Localité 2], et d'une enquête préliminaire confirmant l'existence d'importantes irrégularités décelées dans les documents administratifs établis par la société, en sa qualité d'entrepositaire agréé. 3. M. [G] [W], qui a notamment reconnu avoir procédé à des assemblages prohibés, et M. [V] [X], gérant de la société Xavanne, gestionnaire de la société Bejot vins et terroirs, ont été mis en examen des chefs susvisés. 4. En novembre 2016, l'établissement public France Agrimer s'est constitué partie civile. 5. Le 22 septembre 2021, M. [X] a contesté la recevabilité de cette constitution. 6. Par ordonnance du 5 juillet 2022, le juge d'instruction l'a déclarée irrecevable. 7. L'établissement public France Agrimer a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'établissement public France Agrimer, alors : « 1°/ que devant la juridiction d'instruction, l'éventualité d'un préjudice découlant des faits poursuivis suffit à rendre recevable la constitution de partie civile ; qu'en l'espèce, l'établissement public FranceAgriMer a invoqué l'existence d'un préjudice découlant des faits reprochés à M. [X], es-qualités de dirigeant de la société Bejot Vins et Terroir, poursuivi pour tromperie de nature à faire croire qu'un produit bénéficiait d'une appellation d'origine contrôlée, usurpation et utilisation frauduleuse d'une appellation d'origine protégée, dès lors que l'octroi de l'appellation d'origine contrôlée avait déterminé FranceAgriMer à verser des subventions à la société Bejot Vins et Terroir ; que FranceAgriMer caractérisait ainsi la parfaite vraisemblance d'un préjudice découlant des faits poursuivis ; qu'en déclarant cependant irrecevable sa constitution au motif que s'agissant des infractions de tromperie relative aux appellations d'origine, les faits ne pouvaient causer un préjudice direct et personnel qu'au seul consommateur et non à un établissement public versant des aides, la chambre de l'instruction a violé les articles 2, 3 et 87 du code procédure pénale ; 3°/ que FranceAgriMer a invoqué un préjudice moral lié à la défense des intérêts de l'Union européenne dont il avait la charge et au nécessaire soutien de l'action publique afin de ne pas laisser impunie l'utilisation de fonds publics pour la promotion de vins falsifiés (mémoire p.10 al.8) ; qu'en s'abstenant de rechercher si ce préjudice moral ne suffisait pas à justifier, au stade de l'instruction, la recevabilité de constitution de partie civile de FranceAgriMer, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs, en violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 2, 3, 87 et 593 du code de procédure pénale : 9. Selon les deux premiers de ces textes, l'action civile en réparation d'un dommage causé par une infraction appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé par l'infraction, pour tous les chefs de dommage aussi bien matériels que moraux découlant des faits de la poursuite. 10. Pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant le juge d'instruction, au sens du troisième de ces textes, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent d‘admettre comme possibles l'existence d'un préjudice et sa relation directe avec les infractions poursuivies. 11. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 12. Pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction qui a déclaré irrecevable l'établissement public France Agrimer en sa constitution de partie civile faute de lien de causalité direct et certain entre le préjudice invoqué et les infractions poursuivies, la chambre de l'instruction énonce que les éventuelles obtentions frauduleuses de subventions européennes versées par la partie civile aux prévenus sont sans lien établi avec lesdites infractions. 13. En se déterminant ainsi, sans répondre au mémoire de la partie civile qui invoquait un préjudice matériel constitué par le versement de subventions liées à l'appellation d'origine contrôlée susceptible d'avoir été usurpée et un préjudice moral lié à la promotion de vins dont la falsification est incompatible avec la défense des intérêts de l'Union européenne dont elle avait la charge, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision. 14. La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, en date du 26 octobre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille vingt-trois.