CHAMBRE SOCIALE, 28 novembre 2023 — 22/00556
Texte intégral
ARRÊT DU
28 NOVEMBRE 2023
PF/AM
-----------------------
N° RG 22/00556 -
N° Portalis DBVO-V-B7G-DAMG
-----------------------
[J] [O]
C/
S.A.R.L. AMBU LOT
-----------------------
Grosse délivrée
le :
aux avocats
ARRÊT n° /2023
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
[J] [O]
nationalité française
né le 22 Décembre 1960 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédérique BELLINZONA, avocate au barreau de TOULOUSE
APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAHORS en date du 15 Juin 2022 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 21/00063
d'une part,
ET :
S.A.R.L. AMBU LOT prise en la personne de son présentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey GERMAIN, avocate au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
d'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 03 Octobre 2023, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Pascale FOUQUET, Conseiller faisant fonction de présidente
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elles-mêmes de :
Elisabeth SCHELLINO, Présidente de Chambre
en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [J] [O] a été recruté par la société Ambu Lot qui exerçait son activité à [Localité 3] (24), suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 décembre 2013 en qualité d'auxiliaire ambulancier.
La convention collective nationale applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Le 23 mars 2020, M. [O] a été placé en arrêt de travail à titre préventif en période de pandémie, jusqu'au 5 avril 2020.
L'employeur a placé le salarié en chômage partiel à effet au 12 mai 2020 jusqu'au 31 mai 2020.
Après une audio consultation le 13 mai 2020, le médecin du travail a délivré une attestation de suivi individuel de l'état de santé du salarié.
Le 20 mai 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé au 2 juin 2020.
Il a été maintenu en activité partielle du 1er juin 2020 jusqu'au 30 juin 2020.
Par lettre du 16 juin 2020, le salarié a été licencié pour motif économique, conservatoire jusqu'à la signature du CSP et l'employeur lui fait connaître, le 2 juillet 2020, à sa demande, les critères d'ordre des licenciements.
M. [O] a refusé de signer le CSP.
Le 21 juin 2020, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Cahors afin de contester son licenciement.
Par jugement du 15 juin 2022, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties en première instance et des motifs énoncés par les premiers juges le conseil de prud'hommes de Cahors a':
- dit que la société Ambu Lot rapportait la preuve du motif économique fondant le licenciement de Monsieur [O]
- jugé que le licenciement de Monsieur [O] est pourvu de cause réelle et sérieuse
- débouté M. [O] de sa demande de 20 687,30 € en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- débouté M. [O] de sa demande de 954,37 € brut au titre de rappel de salaire
- débouté M. [O] de sa demande de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant du maintien illégal en activité partielle
- débouté M. [O] de sa demande de 2 068,73 € à titre de dommages et intérêts pour inobservation des règles de communication au salarié des critères d'ordre de licenciement
- débouté M. [O] de sa demande de 20 687,30 € pour non-respect des conditions de la priorité de réembauche.
- débouté M. [O] de sa demande de 318,26 € à titre de rappel d'indemnité de congés payés
- A titre subsidiaire,
- débouté M. [O] de sa demande de 20 687,30 € à titre de dommages et intérêts pour perte injustifiée de son emploi et pour inobservation des critères d'ordre des licenciements
- Sur les demandes accessoires,
- débouté M. [O] de ses demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
- débouté la société Ambu Lot de ses demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [O] aux entiers dépens
Par déclaration du 1er juillet 2022, M. [O] a régulièrement déclaré former appel limité du jugement en indiquant que l'appel porte sur les dispositions du jugement qui l'ont débouté de sa demande