CHAMBRE SOCIALE, 28 novembre 2023 — 22/00645
Texte intégral
ARRÊT DU
28 NOVEMBRE 2023
PF/AM
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N° RG 22/00645 -
N° Portalis DBVO-V-B7G-DAXQ
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[BB] [RB]
C/
S.A.S. LABORATOIRE NUTERGIA
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Grosse délivrée
le :
aux avocats
ARRÊT n° /2023
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
[BB] [RB]
nationalité française
née le 05 Août 1974 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par M. [T] [NA] (Délégué syndical ouvrier)
APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CAHORS en date du 08 Juillet 2022 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F 21/00092
d'une part,
ET :
S.A.S. LABORATOIRE NUTERGIA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Olivier ROMIEU, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
d'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 03 Octobre 2023, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Pascale FOUQUET, Conseiller faisant fonction de présidente
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elles-mêmes de :
Elisabeth SCHELLINO, Présidente de Chambre
en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [BB] [RB] a été recrutée par la société Laboratoire Nutergia qui exerçait son activité à [Localité 2] (Aveyron), suivant contrat de travail à durée déterminée du 8 juillet 2013 en qualité d'agent d'expédition devant prendre fin le 22 juillet suivant.
Le contrat s'est poursuivi à compter du 1er août 2014.
Un dernier avenant au contrat de travail a été signé le 1er août 2018, son lieu de travail étant celui de [Localité 3].
Son salaire mensuel s'élevait à 1 600 euros brut outre diverses primes.
Mme [RB] a été placée en arrêt de travail à compter du 28 janvier 2021 jusqu'au 23 juillet 2021.
Un courrier collectif dont Mme [RB] fait partie, a été adressé au chef d'entreprise, M. [Y], le 6 février 2021, à l'inspection du travail et à la CFDT, pour harcèlement moral et souffrance au travail visant M. [X], responsable logistique assisté d'une cheffe d'équipe Mme [S].
Mme [J], directrice des services centraux, a mis en place une enquête interne au sein du service expédition confiée au cabinet CAP RH.
L'enquête interne a été clôturée fin mars 2021.
Le 31 mars 2021, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé au 16 avril avec mise à pied conservatoire.
Par lettre du 27 avril 2021, la salariée a été licenciée pour faute grave.
Par requête du 20 juillet 2021 enregistrée au greffe le 21 juillet 2021, Mme [RB] a saisi le conseil de prud'hommes de Cahors afin de contester son licenciement.
Par jugement du 8 juillet 2022, le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement de Mme [RB] était fondé sur une faute grave
- a débouté les parties de leurs demandes
- a condamné Mme [RB] à payer la somme de 1 500 euros à la société Laboratoire Nutergia
- a condamné Mme [RB] aux dépens.
Par déclaration du 27 juillet 2022 enregistrée au greffe le 4 août 2022, Mme [BB] [RB] a régulièrement déclaré former appel du jugement en visant les chefs du jugement critiqué qu'elle cite dans sa déclaration d'appel.
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 6 juillet 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
I. Moyens et prétentions de Mme [RB] appelante principale
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le
4 novembre 2022, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelante, Mme [RB] demande à la cour':
- d'infirmer totalement le jugement de départage
- de fixer la moyenne des 3 derniers salaires à la somme de 2 032,29 euros
- d'acter le mépris des droits de la défense par la société Laboratoire Nutergia
- d'acter le défaut de motivation de la lettre de licenciement
- d'acter le défaut de faute grave de sa part
- d'acter la défaillance de la société Laboratoire Nutergia dans son obligation de sécurité de résultat issue des articles L1152-1, L4121-1 et L4121-2 du code du travail
- de dire qu'elle a subi des faits de harcèlement moral de la part de la société Laboratoire Nutergia au sens de l'article L1152-2 du code du travail
- de dire qu'elle avait acquis le statut de lanceur d'ale