CHAMBRE SOCIALE, 28 novembre 2023 — 23/00225

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE

Texte intégral

ARRÊT DU

28 NOVEMBRE 2023

PF/AM

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N° RG 23/00225 -

N° Portalis DBVO-V-B7H-DC5F

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[G] [W]

C/

Organisme URSSAF AQUITAINE

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Grosse délivrée

le :

aux avocats

ARRÊT n° /2023

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Sociale

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire

ENTRE :

[G] [W]

nationalité française, retraité

né le 05 Octobre 1954 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Caroline DUPUY, avocate au barreau de BORDEAUX

DEMANDEUR sur RENVOI CASSATION ordonné par l'arrêt rendu le 1er février 2023 cassant et annulant un arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX (RG 19/05976) en date du 23 juin 2021 sur l'appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes-Formation de départage- de BAYONNE en date du 23 janvier 2015

d'une part,

ET :

Organisme URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son Directeur régional domicilié en cette audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Françoise PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEUR

d'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 03 Octobre 2023 devant la cour composée de :

Président : Pascale FOUQUET, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience

Assesseurs : Elisabeth SCHELLINO, Conseiller

Anne Laure RIGAULT, Conseiller

Greffière : Nathalie CAILHETON

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

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FAITS ET PROCÉDURE :

M. [G] [W], né le 5 octobre 1954, a été engagé le 24 avril 1977 par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de [Localité 6], aux droits de laquelle est venue l'URSSAF Aquitaine, en qualité de technicien.

Le 17 avril 1981, il a obtenu avec succès le diplôme de l'école des cadres.

Selon note de service du 11 mai 1981, il a bénéficié d'un échelon conventionnel de 4'% en application de l'article 32 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales. Le 1er octobre 1982, il a été promu agent de contrôle employeur, fonction aujourd'hui renommée inspecteur du recouvrement. A compter d'octobre 1983, les échelons de l'article 32 dont il bénéficiait ont été supprimés.

Le 3 octobre 2012, il a saisi le conseil des prud'hommes de Bayonne pour obtenir le

paiement d'un rappel de salaires sur le fondement de l'article 32 de la convention

collective, outre le paiement d'un rappel d'indemnité de guichet par application de l'article 23 de la convention collective, d'une somme à titre de remboursement de repas et des dommages-intérêts.

L'URSSAF Aquitaine s'est opposée aux prétentions de M. [W] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 23 janvier 2015, le conseil de prud'hommes de Bayonne a débouté

M. [W] de l'ensemble de ses demandes, a débouté l'URSSAF Aquitaine de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a partagé les dépens par moitié entre les parties.

Le 19 février 2015, M. [W] a interjeté appel de cette décision.

Le salarié a fait valoir ses droits à la retraite au mois de septembre 2016.

Par arrêt du 21 décembre 2017, la cour d'appel de Pau a :

- constaté que le jugement du conseil des prud'hommes de Bayonne du 23 janvier 2015 n'est pas critiqué en ce qu'il a débouté M. [W] de ses demandes en paiement d'un différentiel d'indemnité de repas et d'une indemnité de guichet et remboursement de frais de repas,

- déclaré le jugement définitif de ces chefs,

- confirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- infirmé le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :

- dit que M. [W] a été victime d'une différence de traitement en ce que l'URSSAF Aquitaine lui a refusé le bénéfice de l'article 32 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale et des allocations familiales,

- condamné l'URSSAF Aquitaine à verser à M. [W] une somme de 12 000 € à titre de dommages-intérêts,

- débouté M. [W] pour le surplus,

- condamné l'URSSAF Aquitaine aux dépens de première instance et d'appel et au versement à la partie adverse d'une indemnité de procédure de 800 €.

Par arrêt du 13 juin 2019, la Cour de cassation, statuant sur pourvoi formé par l'URSSAF Aquitaine venant aux droits de l'URSSAF des Pyrénées Atlantique, a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Pau en ces termes:

- casse et annule mais seulement en ce qu'il dit que M. [W] avait été victime d'une différence de traitement en ce que l'URSSAF Aquitaine lui a refusé le bénéfice de l'article 32 de la