Chambre Sociale, 27 novembre 2023 — 21/00256
Texte intégral
VS/RLG
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 244 DU VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
AFFAIRE N° : 21/00256 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DJJ4
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section industrie - du 4 février 2021.
APPELANTES
S.A. SCHINDLER, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.A.S. COTRAVA, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 9]
S.A.S. LEVAGE MODERNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentées par Maître Anne MURGIER de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS & par Maître Christophe CUARTERO, avocat postulant inscrit au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 101)
INTIMÉ
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Maître Jérôme NIBERON de la SCP MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 104)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 5 juin 2023, en audience publique, devant
la cour composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseillère,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 septembre 2023, date à laquelle la mise à disposition de l'arrêt a été successivement prorogée au 27 novembre 2023.
GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [J] a été engagé suivant contrat de travail à durée indéterminée le 28 août 2008, en qualité de metteur au point & chargé d'affaires, par la société Levage Moderne, filiale de la société Schindler spécialisée dans la fabrication et la vente d'ascenseurs.
La relation de travail était soumise à la convention collective des industries métallurgiques de la région parisienne IDCC 0054.
En cours de contrat, M. [Y] [J] a été promu cadre.
M. [Y] [J] a été élu délégué du personnel en 2011 et réélu le 6 février 2015.
En mai 2018, la SAS Compagnie de travaux antillais d'entretien et de service-Cotrava, autre filiale de la SA Schindler a proposé à M. [Y] [J] un poste de Responsable Travaux sur le secteur de la Guadeloupe, Martinique, Guyane et Saint-Martin.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 23 août 2018, M. [J] a été embauché par la Société Cotrava, société du groupe Schindler, en qualité de Responsable Travaux Montage, niveau 5, échelon 3, coefficient 395 de la convention collective applicable, à compter du 1er décembre 2018.
Ce contrat a été signé par M. [Y] [J], salarié la Société Levage Moderne, M. [M] [N], Directeur Général de la société Cotrava et M. [C] [R], Directeur des Activités Spéciales de la SA Schindler France.
Par lettre du 25 octobre 2018, M. [J] a démissionné de ses fonctions au sein de la société Levage Moderne.
Par un avenant en date du 18 février 2019, la société Cotrava a décidé de reconduire la période d'essai pour une durée de trois mois,
Le 7 mai 2019, par courrier remis en mains propres, M. [Y] [J] était informé de la rupture de son contrat de travail pendant la période d'essai, sans préavis ni indemnité.
Par requête du 9 juillet 2019, M. [Y] [J] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre afin de voir :
- Juger que la période d'essai mentionnée à l'article 2 de son contrat de travail est nulle, inopposable, ineffective et abusive
- Condamner la SAS Cotrava à lui payer les sommes suivantes :
- 4 876,37 euros au titre du non respect de la procédure de licenciement.
- 48 763,70 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail
- 13 815,58 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 1 381,55 euros au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis
- 15 197,13 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
- Juger que ces sommes porteront intérêt à taux légal à compter du jour de la saisine du Conseil de Prud'hommes valant mise en demeure
- Condamner la société Schindler France Société Anonyme à le réintégrer au sein de la Cotrava dans les conditions à minima identiques à celles acquises au moment du départ de la société Levage Moderne, au niveau de la rémunération, du statut et de la classification assortie d'une clause de garantie d'emploi de dix ans lui garantissant ne ne pouvoir être licencié sauf faute lourde, sous astr