Chambre Sociale, 27 novembre 2023 — 22/00737
Texte intégral
VS/RLG
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 245 DU VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
AFFAIRE N° : RG 22/00737 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DO5P
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section industrie - du 14 juin 2022.
APPELANTE
S.A.S. LA CLINIQUE DE [4] Prise en la personne de son Président en exercice
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Maître Léa GREDIGUI de l'AARPI OVEREED, avocat postulant inscrit au barreau de la GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH & par Maître GUYOMARCH Laurent, avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame [D] [Y] divorcée [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Amal DELANS, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le Goff, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseillère,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 juin 2023, date à laquelle la mise à disposition de l'arrêt a été successivement prorogée au 27 novembre 2023.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
*********
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [D] [Y] épouse [H] a été embauchée par la Clinique de [4] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel du 1er décembre 2001, en qualité de Pharmacien gérant. Conformément aux dispositions du Code de la Santé Publique, un contrat de gérance était adjoint au contrat de travail de Madame [D] [Y] épouse [H]. Ces deux contrats prévoyaient une durée de travail fixée à 20 heures par semaine.
Parallèlement, Mme [H] a signé le 1er décembre 2001, un contrat distinct de travail à durée indéterminée à temps partiel, avec le Centre Médical [6], en qualité de Pharmacienne, pour une durée de 15 heures par semaine. Le docteur [A] [M], agissait en qualité de Gérant des sociétés la Clinique de [4] et le Centre Médical [6] devenu le [5], lesquels disposent d'une proximité géographique immédiate, puisqu'ils sont reliés par une simple passerelle.
La relation de travail était régie selon les conditions générales de la convention collective départementale des établissements d'hospitalisation privée de la Guadeloupe du 1er avril 2003.
A partir du 18 avril 2016, Mme [D] [Y] épouse [H], d'un commun accord avec sa hiérarchie, a abandonné la gérance de la pharmacie, pour exercer les seules fonctions de pharmacien titulaire au sein de la Clinique de [4]. Ce changement a été acté par un avenant du 19 avril 2016.
Mme [D] [Y] épouse [H] a été placée en arrêt de travail pendant 2 mois à compter du 1er octobre 2019 en suite d'un accident d'origine non professionnelle.
Le 16 janvier 2020, Mme [D] [Y] épouse [H] s'est vu remettre contre décharge une convocation à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement devant se tenir le 24 janvier 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 18 février 2020 expédiée le 21 février 2020, la Clinique de [4] a notifié à Mme [D] [Y] épouse [H] son licenciement.
Par requête enregistrée du 19 février 2021, Mme [D] [Y] épouse [H] a saisi le Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre pour contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes en lien avec l'exécution et la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 14 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- Déclaré Mme [D] [Y] épouse [H] recevable et bien fondée en ses demandes ;
- Requalifié le contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein ;
- Prononcé la nullité du licenciement en ce qu'il est intervenu en violation d'une liberté fondamentale ;
- Condamné la Clinique de [4] au paiement des sommes suivantes :
- 132 118,93 euros à titre de rappel de salaire sur la période de février 2017 à février 2020
- 13 211,89 euros au titre des congés payés y afférents
- 52 837,27 euros à titre de rappel d'indemnités conventionnelles de licenciement,
- 51 483,96 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
- 51 483,96 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du cod