Chambre Sociale, 1 septembre 2023 — 21/00392

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]

Chambre Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/00392 - N° Portalis 4ZAM-V-B7F-6X3

[M] [T]

C/

S.A. COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE (CAIRE) SOUS LE NOM COMMERCIAL AIR GUYANE EXPRESS

ARRÊT DU 1er SEPTEMBRE 2023

Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de CAYENNE, décision attaquée en date du 16 Juillet 2021, enregistrée sous le n° F 20/00162

APPELANT ET INTIME INCIDENT

Monsieur [M] [T]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représenté par Me Roland SAINTE-ROSE, avocat au barreau de GUYANE, présent lors des débats,

INTIMEE ET APPELANTE INCIDENT:

S.A. COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE (CAIRE) SOUS LE NOM COMMERCIAL AIR GUYANE EXPRESS

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Mustapha KHITER, avocat au barreau de GUYANE substitué par Me SEBILLOTTE, avocat au barreau de Guyane, présent lors des débats,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions des articles 805, 907 et 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2023 en audience publique et mise en délibéré au 07 juillet 2023, puis prorogé au 1er septembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Patricia GOILLOT, Conseiller rapporteur. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Yann BOUCHARE, Président de chambre

Mme Aurore BLUM, Président de chambre

Mme Patricia GOILLOT, Conseiller rapporteur

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Madame Johanna ALFRED, Greffier, présente lors des débats et Madame Jessika PAQUIN,Greffier placé, présente lors du prononcé.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [M] [T] a été embauché par la S.A AIR GUYANE selon contrat à durée indéterminée en date du 19 novembre 1992, en qualité de magasinier. À la suite de la liquidation judiciaire de la société, ce contrat de travail a été transféré à la S.A COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS dite S.A CAIRE. Dans le dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [M] [T] occupait le poste de responsable magasinier.

Par l'avis du médecin du travail en date du 18 mai 2020, Monsieur [M] [T] a été déclaré inapte à son poste de travail.

Selon la lettre recommandée avec accusé de réception date du 22 septembre 2020, Monsieur [M] [T] a pris acte de la rupture de son contrat travail.

Suivant requête en date du 23 septembre 2020 Monsieur [M] [T] a saisi le conseil des prud'hommes de Cayenne d'une demande dirigée contre la S.A CAIRE en qualification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il demandait au conseil des prud'hommes de :

- Juger que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Condamner la S.A COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS à payer à Monsieur [M] [T] les sommes sollicitées :

- 69'543,45 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, outre 6954, 34 € au titre des congés payés y afférents,

- 46'855,52 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre 4685,52 € au titre des congés payés y afférents,

- 34'932,16 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 493,21 €au titre des congés payés y afférents,

- 5145,47 € à titre de rappel de salaire d'octobre 2019 à septembre 2020,

- 8723,16 € à titre du changement de fonction,

- 7200 € à titre de rappels de primes pour les fonctions de déclarants douanes,

- 2500 € au titre de la résistance abusive,

- Ordonner la remise de l'attestation pôle emploi, du certificat de travail et du solde de tout compte outre les fiches de paye de janvier à octobre 2020 sous astreinte de 150 € par jour à compter la décision à intervenir,

- Condamner la S.A COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS à payer à Monsieur [M] [T] 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,

- Ordonner l'exécution provisoire ;

La S.A COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS répliquait et demandait de :

- dire et juger que la prise d'acte de Monsieur [M] [T] produit les effets d'une démission,

- Rejeter l'ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire :

- Dire que l'indemnité de licenciement ne serait supérieure à 28'618,44 € et plus subsidiairement à 44'389 € si le salaire de référence de 1612,25 € n'était pas retenu,

- dire que l'indemnité compensatrice de préavis ne serait supérieure à 3224,50 € bruts outre 322,45 € à titre de congés payés sur préavis,

- Réduire à de plus justes proportions le montant des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Réduire à de plus justes proportions le montant des dommages intérêts réclamés pour r