Chambre Sociale, 7 juillet 2023 — 22/00087

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1] - [Localité 3]

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N°

N° RG 22/00087 - N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BAWL

[B] [Y]

C/

S.A.S. GAIA

ARRÊT DU 07 JUILLET 2023

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CPH CAYENNE, décision attaquée en date du 17 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 21/00070

APPELANT :

Monsieur [B] [Y]

[Adresse 5]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représenté par M. [I] [K] (Délégué syndical ouvrier)

INTIME :

S.A.S. GAIA

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Cyril CHELLE, avocat au barreau de GUYANE et par M. [F] [W] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2023 en audience publique et mise en délibéré au 07 Juillet 2023, en l'absence d'opposition, devant :

M. Yann BOUCHARE, Président de chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Yann BOUCHARE, Président de chambre

Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre

Mme Patricia GOILLOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Madame Johanna ALFRED, greffière, présente lors des débats et Madame Jessika PAQUIN, greffière, présente lors du prononcé

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [B] [Y] a été embauché en qualité d'assistant de chef de mission par la société GAIA par contrat de travail à durée déterminée en date du 16 avril 2015 avec un terme au 18 juillet 2015. Par la suite, un contrat à durée de chantier a été signé entre les parties le 23 juin 2017 pour un poste de chef d'équipe polyvalent. Selon avenant en date du 1er octobre 2018, le contrat de travail a été mué en contrat à durée indéterminée.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 décembre 2019, Monsieur [B] [Y] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 7 janvier 2020.

Selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 janvier 2020, Monsieur [B] [Y] a été affecté au siège social de la société GAIA.

Par deux lettres recommandées avec accusée réception en date des 12 janvier et 23 janvier 2020, Monsieur [B] [Y] a sollicité le bénéfice d'une rupture conventionnelle. À cet effet, un entretien préalable a été fixé au 3 mars 2020.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 mars 2020, Monsieur [B] [Y] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 mars 2020, avec confirmation d'une mise à pied conservatoire, notifiée oralement au salarié le 9 mars 2020.

Par lettre recommandée avec accusée réception en date du 20 avril 2020, Monsieur [B] [Y] a été licencié pour faute grave.

Par lettre recommandée avec accusée réception en date du 18 mai 2020, Monsieur [B] [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Suivant requête en date du 2 avril 2021, enregistrée au greffe le 8 avril 2021, Monsieur [B] [Y] a saisi le conseil des prud'hommes de Cayenne d'une demande dirigée contre la société GAIA.

Il demandait de :

Constater que la société GAIA a usé abusivement de la procédure disciplinaire prévue dans le code du travail à l'encontre de Monsieur [B] [Y]

Constater que la société GAIA n'a pas payé l'intégralité des sommes dues à Monsieur [B] [Y]

Constater l'irrégularité de la procédure de licenciement de Monsieur [B] [Y].

Constater que la société SAS GAIA s'est rendue coupable de harcèlement moral envers Monsieur [B] [Y].

Dire et juger que les préjudices sont imputables à la société SAS GAIA.

Annuler le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur [B] [Y].

À défaut d'annulation du licenciement ordonner la requalification de licenciement pour faute grave de Monsieur [B] [Y] en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamner la société SAS GAIA à verser des indemnités de fin de contrat (indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et de congés payés) à Monsieur [B] [Y] soit la somme de 7 152 €.

Condamner la société SAS GAIA à verser une indemnité à la charge de l'employeur réparant le préjudice lié à la nullité du licenciement, équivalent à 12 mois de salaire brut, à Monsieur [B] [Y] soit 29'313 €.

Condamner la société SAS GAIA à verser une indemnité à la charge de l'employeur prévu en cas de licenciement justifié, équivalent à 3,5 mois de salaire brut, à Monsieur [B] [Y] soit 8 550 €.

Condamner la société SAS GAIA à verser la somme de 10'000 € au titre du préjudice moral pour les faits de harcèlement moral

Condamner la société SAS GAIA à verser la somme de 5 000 € au titre du préjudice moral pour les faits de procédure brutale et vexatoire

C