Sociale A salle 3, 24 novembre 2023 — 21/01191
Texte intégral
ARRÊT DU
24 Novembre 2023
N° 1751/23
N° RG 21/01191 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TXIZ
IF/AA
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Roubaix
en date du
28 Juin 2021
(RG F19/00408 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 24 Novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT E :
Mme [O] [T]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Isabelle REYMANN GLASER, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me Jawahir BSAIRI,avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Association L'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI
S.E.L.A.R.L. MJ VALEM
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI
S.E.L.A.S. M.J.S. PARTNERS prise en la personne de Me [U],
es qualité de Mandataire liquidateur de la société Financière Brame
-signification DA le 31.08.21 à personne habilité
signification des conclusions le 18/01/23 à personne habilitée
[Adresse 6]
[Localité 4]
n'ayant pas constitué avocat
S.A.S. FINANCIERE BRAME en liquidation juduciaire
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Cindy LEPERRE
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 29 Septembre 2023 au 24 Novembre pour plus ample délibéré.
DÉBATS : à l'audience publique du 27 Juin 2023
ARRÊT : Réputé Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 06/06/2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 25 août 2014, la société Camaieu, aux droits de laquelle est venue la société Financière Brame (la société) a engagé Madame [O] [T], en qualité de directrice des ressources humaines, avec le statut de cadre dirigeant.
La société appartient au groupe Camaieu, qui s'est spécialisé dans la distribution de prêt à porter pour femme.
Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à la somme de 13 804.45 euros.
La relation de travail était régie par la convention collective des maisons à succursale de vente au détail d'habillement.
La 15 novembre 2019, Madame [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, au motif du manquement de l'employeur en raison du harcèlement moral qu'elle aurait subi.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 4 février 2020, la société a notifié à Madame [T] son licenciement pour insuffisance professionnelle que cette dernière a contesté dans le cadre de la procédure prud'homale en cours.
Par jugement du 26 mai 2020, la société a été placée en redressement judiciaire et par jugement du 14 avril 2021, le tribunal de commerce de Lille Métropole a prononcé sa liquidation judiciaire et a désigné les sociétés MJ Valem Associés, prise en la personne de Maître [D] [Z] et MJS Partners, prise en la personne de Maître [C] [U], en qualité de liquidateurs judiciaires.
Suivant ordonnance du 10 mai 2022, le président du tribunal de commerce a ordonné le remplacement de la société MJ Valem Associés par la société BTSG, prise en la personne de Maître [R] [P], qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 28 juin 2021, le conseil de prud'hommes a débouté Madame [T] de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société une indemnité pour frais de procédure et les dépens.
Madame [T] a fait appel de ce jugement par déclaration du 9 juillet 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [T] demande l'infirmation du jugement, excepté en ce qu'il a déclaré sa demande relative à la privation du bénéfice du contrat de retraite supplémentaire « article 39 » recevable.
A titre principal, elle demande la résiliation de son contrat de travail, en raison du manquement de l'employeur constitué par le harcèlement moral qu'elle a subi et que soit fixée sa créance au passif de la société, à hauteur de 165.653,43 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
A titre subsidiaire, elle demande que son licenciement soit jugé nul car intervenant en méconnaissance de sa liberté fondamentale d'ester en justice et en rétorsion de sa dénonciation de faits de harcèlement sexuel et que soit fixée sa c