Sociale A salle 3, 24 novembre 2023 — 21/01476
Texte intégral
ARRÊT DU
24 Novembre 2023
N° 1711/23
N° RG 21/01476 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T3D2
IF/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
02 Septembre 2021
(RG 21/00046 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [D] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. CMA
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pauline THERET, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 29 Août 2023
Tenue par Isabelle FACON
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 29 septembre 2023 au 24 novembre 2023 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 08 août 2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de chantier du 1er juillet 2013, la société MAPI a engagé Monsieur [D] [P], en qualité d'opérateur polyvalent fraiseur-tourneur.
Suivant avenant du 1er janvier 2015, Monsieur [P] a été engagé en contrat de travail à durée indéterminée.
Son salaire mensuel brut de base s'élevait en dernier lieu à la somme de 2199.22 euros.
La relation de travail était régie par la convention collective des industries métallurgiques du Valenciennois et du Cambrésis.
Du mois de janvier 2015 au 13 mars 2018, le contrat de travail de Monsieur [P] a été suspendu par un arrêt de travail en lien avec des difficultés de santé sur le rachis lombaire, qui ont été reconnues comme maladie professionnelle par décision de la sécurité sociale du 8 mars 2016.
Par contrat de travail à durée indéterminée, Monsieur [P] a été engagé, dans le cadre d'une mutation, à compter du 1er janvier 2018 par la société CMA (la société), une entreprise appartenant au même groupe que la société MAPI.
Le 13 mars 2018, le médecin du travail a déclaré Monsieur [P] apte à ses fonctions mais a proposé des mesures d'aménagement de son poste de travail.
Le contrat de travail de Monsieur [P] était suspendu du 9 au 22 septembre 2019 pour arrêt maladie.
A partir du 4 octobre 2019, le contrat de travail était de nouveau suspendu pour arrêt maladie. Monsieur [P] ne travaillera plus pour la société.
Le 7 octobre 2019, la société notifiait à Monsieur [P] un avertissement principalement pour des faits du 4 octobre précédent.
Par requête du 6 mars 2020, Monsieur [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, sollicitant les effets d'un licenciement nul.
A la visite de reprise du 7 décembre 2021, le médecin du travail déclarait Monsieur [P] inapte à ses fonctions et, s'agissant du reclassement, indiquait qu'il serait apte dans un autre environnement professionnel.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 24 janvier 2022, la société a notifié à Monsieur [P] son licenciement pour impossibilité de reclassement.
Par jugement du 2 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a débouté Monsieur [P] de ses demandes et l'a condamné à payer à la société une indemnité de 500 euros pour frais de procédure, outre les dépens.
Monsieur [P] a fait appel de ce jugement par déclaration du 21 septembre 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [P] demande l'infirmation du jugement aux fins d'obtenir :
- l'annulation de l'avertissement notifié le 7 novembre 2019 et la condamnation de la société à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction abusive,
- la condamnation de la société à lui payer la somme de 10.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité,
- la condamnation de la société à lui payer la somme de 10.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
- la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, emportant