Sociale A salle 2, 24 novembre 2023 — 21/01866
Texte intégral
ARRÊT DU
24 Novembre 2023
N° 1694/23
N° RG 21/01866 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T5RT
FB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Roubaix
en date du
28 Septembre 2021
(RG 20/00195 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [Z] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Caroline ARNOUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. WEVISTA
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Elodie MOROY, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 03 Octobre 2023
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 Septembre 2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [E] a été engagé par la société Gloanec, pour une durée indéterminée à compter du 17 juillet 1990, en qualité de manoeuvre mécanique.
Par avenant du 1er décembre 2007, Monsieur [E] a accepté sa mutation, avec reprise d'ancienneté, au sein de la société Wevista.
Au dernier état de la relation de travail, Monsieur [E] occupait un poste d'outilleur régleur.
Par lettre du 28 janvier 2019, Monsieur [E] a été convoqué pour le 7 février suivant, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre du 20 février 2019, la société Wevista a notifié à Monsieur [E] son licenciement pour faute grave, caractérisée par un refus d'exécuter une tâche, un rythme de travail anormalement lent et un refus de prendre possession et d'effectuer de nouveaux horaires de travail.
Le 23 octobre 2020, Monsieur [Z] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 28 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Roubaix a:
- dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et non une faute grave;
- condamné la société Wevista à payer à Monsieur [E] les sommes de:
- 4 787,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- 478,75 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente;
- 20 070,28 euros au titre de l'indemnité de licenciement;
- 2 300,00 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement;
- 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
- débouté Monsieur [E] du surplus de ses demandes;
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Monsieur [Z] [E] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 octobre 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 janvier 2022, Monsieur [Z] [E] demande à la cour de confirmer le jugement quant aux condamnations prononcées, de l'infirmer pour le surplus et, statuant de nouveau, de:
- dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse;
- condamner la société Wevista à lui payer les sommes de:
- 46 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 avril 2022, la société Wevista, qui a formé appel incident, demande à la cour d'infirmer le jugement, excepté en ce qu'il a débouté Monsieur [E] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de débouter celui-ci de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement des sommes de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et 5 000 euros à titre d'indemnité pour procédure abusive.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION