Sociale A salle 1, 24 novembre 2023 — 21/02039

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Texte intégral

ARRÊT DU

24 Novembre 2023

N° 1661/23

N° RG 21/02039 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T725

OB/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ARRAS

en date du

12 Novembre 2021

(RG F21/00035 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 24 Novembre 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [V] [R]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Aurélien CUVILLIER, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A.R.L. BASLY DISTRIBUTION VIMY

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Dominique WAYMEL, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 10 Octobre 2023

Tenue par Olivier BECUWE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Nadine BERLY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

[X] [M]

: CONSEILLER

[W] [E]

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 septembre 2023

EXPOSE DU LITIGE :

M. [R] a été engagé à durée indéterminée le 1er octobre 2015 par la société Basly Distribution Vimy (la société) en qualité de chef boucher.

Cette société a pour activité la gestion d'un supermarché.

La convention collective applicable était celle du commerce de détail alimentaire non spécialisé.

Un avertissement a été infligé au salarié par lettre du 22 juin 2020 pour manquement aux règles d'hygiène.

Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie du 3 juillet au 17 septembre 2020.

Par lettre du 16 octobre 2020, il a pris acte de la rupture du contrat de travail en invoquant divers griefs.

Il a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras de demandes indemnitaires et salariales dont il a été débouté selon jugement du 12 novembre 2021.

La juridiction prud'homale l'a, par ailleurs, condamné au paiement du préavis non exécuté, la prise d'acte devant produire les effets d'une démission.

Par déclaration du 9 décembre 2021, M. [R] a fait appel.

Par ses conclusions récapitulatives, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, il sollicite l'infirmation du jugement et réitère ses prétentions initiales, ce à quoi s'oppose la société par les siennes.

MOTIVATION :

L'affaire se présente dans un contexte particulier.

M. [R] a vécu en couple pendant plusieurs années, y compris pendant qu'il exerçait au sein de la société, avec la fille des dirigeants du magasin qui occupait elle-même le poste d'adjoint de direction avec son frère.

Des témoins attestent que l'intéressé entretenait des relations privilégiées avec son employeur et qu'il disposait d'une grande liberté dans l'organisation de son travail.

Dans le dernier état de la relation contractuelle, il percevait, heures supplémentaires et prime d'objectifs comprises, un salaire mensuel brut de 4 331 euros.

La prise d'acte s'est faite alors que le couple venait de se séparer quelques mois plus tôt.

Le salaire total alors perçu par l'appelant, dans le dernier état de la relation contractuelle, était supérieur au minimum conventionnel réservé à un cadre (pièce n° 6).

Son salaire était également largement supérieur à celui d'un chef boucher expérimenté (pièce n° 7).

M. [R] bénéficiait de la qualification d'agent de maîtrise et, né en novembre 1993, avait, lors de la prise d'acte en octobre 2020, 27 ans.

Il apparaît donc que, de qualification intermédiaire et faiblement expérimenté, ce dernier a d'abord bénéficié d'un traitement favorable de la direction.

Ce traitement a pu autoriser les intéressés à s'affranchir d'un certain formalisme avant que la rupture du couple ne revête ensuite un effet sur la relation de travail.

1°/ Sur l'avertissement :

Il est reproché au salarié d'avoir, le vendredi 20 juin, laissé des produits périmés dans les chambres froides de la boucherie et de la charcuterie dont il était responsable.

C'est par des motifs circonstanciés et pertinents que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande d'annulation.

2°/ Sur le harcèlement moral :

Il résulte des termes de la lettre de prise d'acte et des conclusions du salarié, pages 55 et suivantes, que ce dernier se borne à invo