Sociale A salle 1, 24 novembre 2023 — 21/02056
Texte intégral
ARRÊT DU
24 Novembre 2023
N° 1662/23
N° RG 21/02056 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UACZ
OB/CH
700-2
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI
en date du
27 Septembre 2021
(RG 18/00180 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [H] [B] agissant en qualité d'Administrateur Ad Hoc de la SARL AU PAIN D'AUJOURD'HUI
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE assisté de Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme [F] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Alain REISENTHEL, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Marine DOUTERLUNGNE, avocat au barreau de DOUAI
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/000997 du 03/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS : à l'audience publique du 10 Octobre 2023
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 septembre 2023
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [G], née le 19 mars 1997, a, le 22 juin 2012, conclu, assistée de son représentant légal, un contrat d'apprentissage avec la société 'Au pain d'aujourd'hui' (la société) dont le gérant était alors M. [B] lequel a signé pour la société.
L'exécution du contrat a démarré le 2 juillet 2012 et son terme était prévu le 1er juillet 2014.
Par lettre du 3 septembre 2012, l'apprentie a indiqué à l'employeur sa décision de rompre la relation de travail au motif que celle-ci comportait une trop grande contrainte horaire.
Par requête du 3 avril 2016, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Douai de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
La société a fait l'objet d'une dissolution amiable par décision du 10 mars 2017, M. [B] et Mme [K] étant désignés administrateur ad'hoc.
Par un jugement du 20 mars 2017, la juridiction prud'homale a sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Douai concernant l'affaire pénale opposant Mme [G] à M. [B].
Par une ordonnance du 5 décembre 2018, le tribunal de commerce a désigné M. [B] et Mme [K] avec mission de représenter la société devant le conseil de prud'hommes, la liquidation amiable ayant été clôturée.
Mme [G] a ultérieurement dirigé son action prud'homale contre M. [B].
Par un jugement du 21 octobre 2021, la juridiction prud'homale a requalifié la démission en prise d'acte, dit que celle-ci produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné M. [B], ès qualités de mandataire ad'hoc de la société, à payer à la requérante diverses sommes au titre des salaires qui auraient été perçus jusqu'au terme du contrat, outre la rémunération due pour le mois d'août et celle jusqu'au 3 septembre 2012, ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice moral du fait des harcèlements moral et sexuel imputables à M. [B].
Par déclaration du 13 décembre 2021, celui-ci, agissant en qualité d'administrateur ad'hoc de la société, a fait appel du jugement.
Par ses conclusions notifiées le lundi 14 mars 2022, il sollicite l'infirmation du jugement et excipe, à titre principal, de l'irrecevabilité de l'action de la salariée et, à titre subsidiaire, de son mal-fondé.
Il soutient, sur l'irrecevabilité, que l'action de Mme [G] n'a pas été dirigée contre la société, non partie à la procédure de première instance, qu'elle est en outre prescrite du fait de l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 qui a abaissé à 2 ans le délai de contestation de la rupture.
Sur le mal-fondé, il prétend que le conseil de prud'hommes a modifié l'objet du litige en requalifiant la démission en prise d'acte, alors que telle n'était pas la demande initiale, que la lettre de démission ne comportant aucun grief, sa remise en cause était, en l'espèce, tardive comme survenue près de 4 ans après et qu'il a été relaxé des faits de harcèlement se