Sociale A salle 1, 24 novembre 2023 — 22/00148

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Texte intégral

ARRÊT DU

24 Novembre 2023

N° 1688/23

N° RG 22/00148 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UC3D

OB/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

14 Décembre 2021

(RG 20/00008 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 24 Novembre 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [V] [T]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me Gérard CHEMLA, avocat au barreau de REIMS

INTIMÉE :

S.A. GRDF, intervenant volontaire

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Tamar KATZ, avocat au barreau de PARIS

S.A. ENEDIS

[Adresse 8]

[Localité 4]

représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Tamar KATZ, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS : à l'audience publique du 07 Novembre 2023

Tenue par Olivier BECUWE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Cindy LEPERRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 octobre 2023

EXPOSE DU LITIGE :

Engagé à durée indéterminée et à temps complet à compter du 10 septembre 2012 en qualité de technicien intervention réseau par la société Enedis (la société), M. [T], qui exerçait alors ses fonctions à [Localité 7] où il habitait, a obtenu une mutation à [Localité 6] à compter du 1er janvier 2018.

Souhaitant obtenir le remboursement de frais de séjour engagés, selon lui, à [Localité 6] dans l'attente d'y trouver un logement définitif, le salarié a fabriqué une imitation de facture d'un hôtel pour la période de janvier à mars 2018 pour un montant de 3 396,54 euros.

Le 19 juin 2018, M. [T] l'a présentée à son supérieur hiérarchique qui l'a transmise pour paiement au service compétent.

Le paiement a été fait mais le service émettant des doutes sur la facture a contacté la direction de l'hôtel qui, par lettre du 23 juillet 2018, lui a certifié que la facture était fausse.

M. [T] est parti en congés du 1er août au 10 septembre 2018 de sorte que c'est à son retour, le 13 septembre 2018, que la direction lui a demandé des explications sur les faits.

M. [T] les a reconnus le 13 septembre 2018 et a été convoqué à l'entretien préalable de première phase le 20 septembre 2018 lequel s'est tenu le 8 octobre 2018.

L'employeur a saisi le conseil de discipline qui s'est réuni le 28 novembre 2018.

Au terme d'un second entretien préalable le 2 janvier 2019, M. [T] a été sanctionné, par lettre du 7 janvier 2019, par une mise à la retraite d'office équivalente à une faute grave au motif de l'établissement de la fausse facture, de l'atteinte portée à l'image de l'entreprise et d'un manquement à l'obligation de loyauté.

Il a saisi le conseil de prud'hommes de Lille de diverses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi qu'en remboursement des frais de déplacement.

Par un jugement du 15 décembre 2021, la juridiction prud'homale l'en a débouté.

Par déclaration du 2 février 2022, M. [T] a fait appel.

Dans ses dernières conclusions, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, il sollicite l'infirmation du jugement et réitère ses prétentions en excipant notamment du non-respect de la procédure conventionnelle de licenciement, de la prescription et de l'absence de faute grave.

La société s'y oppose en réclamant la confirmation du jugement par ses dernières conclusions auxquelles il est référé.

La société Gaz réseau distribution France est intervenue volontairement à l'instance et a constitué.

MOTIVATION :

L'employeur a acquis une connaissance complète des faits, de leur nature et de leur ampleur à la réception de la lettre précitée du 23 juillet 2018.

Ayant convoqué le salarié le 20 septembre 2018 à l'entretien préalable de première phase, la société a nécessairement respecté le délai de deux mois de l'article L.1332-4 du code du travail.

Le salarié dénonce, par ailleurs, 'le délai de réaction' pour entamer la procédure disciplinaire, ce do