Sociale A salle 2, 24 novembre 2023 — 22/00166
Texte intégral
ARRÊT DU
24 Novembre 2023
N° 1753/23
N° RG 22/00166 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UDGU
FB/AA
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Valenciennes
en date du
18 Janvier 2022
(RG F 20/00300 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTS :
M. [H] [I] Pris en sa qualité d'ayant droit de [T] [I],
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI
Mme [G] [W] Prise en sa qualité d'ayant droit de [T] [I],
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI
M. [B] [I] Pris en sa qualité d'ayant droit de [T] [I],
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE :
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES (CANSSM)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Velen SOOBEN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Eve DOMANIEWICZ, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 03 Octobre 2023
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12/09/2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [I] a été engagé par la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (CANSSM), pour une durée indéterminée à compter du 15 février 1999, en qualité de concierge.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [I] occupait les fonctions d'agent d'entretien.
Selon avis du 26 juillet 2019, le médecin du travail a déclaré Monsieur [I] inapte à son poste de travail.
Par lettre du 10 septembre 2019, Monsieur [I] a été convoqué pour le 26 septembre suivant, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre du 1er octobre 2019, la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines a notifié à Monsieur [I] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 24 septembre 2019, Monsieur [T] [I] a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Valenciennes d'une contestation de l'avis d'inaptitude.
Par ordonnance du 8 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Valenciennes, statuant en la forme des référés, a annulé l'avis d'inaptitude et déclaré Monsieur [I] apte sans aucune réserve.
Cependant, par arrêt du 10 juillet 2020, la cour d'appel de Douai a infirmé cette ordonnance et a déclaré Monsieur [I] irrecevable en sa contestation de l'avis d'inaptitude.
Le 29 septembre 2020, Monsieur [T] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur [T] [I] est décédé le 6 juillet 2021.
L'instance a été poursuivie par ses ayants droit, Monsieur [H] [I], Madame [G] [W] épouse [I] et Monsieur [B] [I], parents et frères du défunt.
Par jugement du 18 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a débouté les ayants droit de Monsieur [T] [I] de leurs demandes et a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Monsieur [H] [I], Madame [G] [W] épouse [I] et Monsieur [B] [I], en leur qualité d'ayants droit de Monsieur [T] [I], ont régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 avril 2022, Monsieur [H] [I], Madame [G] [W] épouse [I] et Monsieur [B] [I], en leur qualité d'ayants droit de Monsieur [T] [I], demandent à la cour d'infirmer le jugement et, statuant de nouveau, de condamner la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines à leur payer les sommes de :
- 33 277 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 4 000 euros à titre d'indemnité pour frais de procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 juillet 2022, la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines demande la