Sociale A salle 1, 24 novembre 2023 — 22/00172
Texte intégral
ARRÊT DU
24 Novembre 2023
N° 1689/23
N° RG 22/00172 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UDHD
OB/CH
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE / FRANCE
en date du
10 Janvier 2022
(RG 19/00457 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [W] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/002539 du 17/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.S. ONET SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Hugues MAQUINGHEN, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 07 Novembre 2023
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 octobre 2023
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [T] a été engagée le 31 octobre 2003 en qualité d'agent d'entretien par une société de nettoyage selon contrat à durée indéterminée et à temps partiel pour un temps de travail hebdomadaire de 11,25 heures.
Par avenant du 1er avril 2015, son contrat de travail a été transféré à la société Onet services (la société), nouvel attributaire du marché de nettoyage du centre de rééducation de l'Espoir situé à Hellemes où elle était affectée.
La salariée était classée agent de service, échelon A 1, de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.
Selon son planning, elle travaillait du lundi au vendredi de 17 heures 30 à 19 heures 45.
Son contrat de travail stipulait une clause de mobilité selon laquelle elle 's'engage à travailler dans les divers chantiers situés dans le secteur géographique de l'établissement de [la société] Onet services Lille et ses environs, selon la ou les missions qui lui seront confiées'.
Invoquant une réorganisation des prestations sur le site du centre de rééducation, la société a informé Mme [T], par lettre du 15 février 2018, qu'elle serait affectée, à compter du 1er mars 2018, au sein d'un supermarché situé à Lomme avec, par ailleurs, de nouveaux horaires, en l'occurrence de 17 heures à 19 heures 15 du lundi au vendredi.
Face au refus de Mme [T] qui invoquait des raisons familiales, une nouvelle proposition lui a été faite, le 7 mars 2018, de l'affecter alors, si elle le souhaitait, sur un site à [Localité 5] en conservant ses horaires initiaux du lundi au vendredi de 17 heures 30 à 19 heures 45.
Mme [T] n'a pas donné suite et a été placée en arrêt de travail pour maladie du 12 au 23 mars 2018.
Après l'avoir mise en demeure de justifier de son absence sur le site du supermarché de Lomme depuis le 24 mars 2018, la société l'a licenciée pour faute grave aux motifs de refus de mutation et d'absences injustifiées et continues depuis le 24 mars 2018.
Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille de demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de formation et pour l'absence d'entretien professionnel.
Par un jugement du 10 janvier 2022, la juridiction prud'homale a condamné la société à payer la somme de 750 euros à titre de dommages-intérêts pour la violation de l'obligation de formation ainsi qu'aux frais irrépétibles mais l'a déboutée du surplus de ses prétentions.
Pour statuer ainsi, le conseil de prud'hommes a notamment retenu, s'agissant en particulier de la contestation du licenciement, que la clause de mobilité avait été mise en oeuvre dans le cadre du pouvoir de direction de l'employeur.
La juridiction prud'homale a ajouté qu'elle l'avait été en conformité avec l'article L.1121-1 du code du travail en excluant, par ailleurs, l'applicabilité de l'article L.3123-12 du code du travail.
Par déclaration du 10 février 2022, Mme [T] a fait appel.
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