Sociale A salle 1, 24 novembre 2023 — 22/00271
Texte intégral
ARRÊT DU
24 Novembre 2023
N° 1691/23
N° RG 22/00271 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UEIZ
OB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
08 Février 2022
(RG 20/00532 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. TECH SUB INDUSTRIE ENVIRONNEMENT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d'ARRAS
INTIMÉ :
M. [E] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Anne POLICELLA, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Baptiste COISNE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 07 Novembre 2023
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 octobre 2023
EXPOSE DU LITIGE :
La société Tech Sub Industrie Environnement (la société) a pour activité la réalisation de travaux subaquatiques.
Elle met en 'uvre des techniques lui permettant d'intervenir dans les stations d'épuration, barrages, centrales nucléaires ainsi que sur les ouvrages d'art, fluviaux,
portuaires ou maritimes mais également sur l'éolien off-shore.
M. [U] a été engagé par la société suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 mai 2012 en qualité de chef d'équipe, niveau 1.
Le contrat de travail prévoit les missions suivantes : réalisation de travaux sous-marins,
scaphandrier, travaux hyperbares, travaux en espaces confinés et milieux hostile, intervenant en centrales nucléaires en zone et hors zone contrôlée, décontamination,
maintenance et logistique du matériel en atelier et sur site.
A compter du 9 janvier 2014, le salarié a évolué au poste de chef de chantier, statut employé, technicien, agent de maîtrise pour une rémunération mensuelle de 2 294,39 euros.
Le contrat de travail stipulait une clause de non-concurrence ainsi rédigée :
«Dans le cadre de ses fonctions, Monsieur [U] est amené à connaître et à mettre en 'uvre des procédés techniques, des méthodes qui sont propres à la société Tech Sub et dont certaines le sont à titre exclusif.
En outre, il est également amené à avoir connaissance de renseignements commerciaux essentiels pour l'entreprise.
Une clause de non concurrence est donc indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise.
Monsieur [U] ne pourra, lorsqu'il quittera l'entreprise pour quelque cause que ce
soit :
- s'engager dans une entreprise vendant les services suivants : Travaux subaquatiques en nucléaire ;
- exploiter ou faire exploiter, directement ou indirectement et même par personnes interposées, une entreprise similaire ou concurrente.
L'interdiction de concurrence :
- est limitée à une durée de deux ans commençant à courir à compter du jour où Monsieur [U] cessera d'exercer ses fonctions au service de la société Tech Sub Industrie Environnement ;
- s'applique dans la zone géographique suivante : France.
En contrepartie de l'obligation de non concurrence, il sera versé à Monsieur [U] après la rupture du contrat de travail et pendant la durée de l'interdiction, une indemnité mensuelle spéciale au moins égale à 20% du salaire mensuel brut.
Toute violation de l'interdiction de concurrence définie dans le présent article aura pour double effet de libérer la société Tech Sub Industrie Environnement du versement de cette contrepartie, et de rendre Monsieur [U] redevable envers elle du remboursement de ce qu'il aurait pu percevoir à ce titre.
La société Tech Sub pourra se décharger de l'indemnité ci-dessus en libérant Monsieur [U] de la clause de non concurrence, à condition de le prévenir par lettre
recommandée avec accusé de réception dans les 15 jours suivant la notification de la
démission ou du licenciement du salarié.»
Par lettre du 25 juillet 2019, le salarié a présenté sa démission, ce dont la société a pris acte.
Un préavis de deux mois était applicable.