Ch. Sociale -Section A, 28 novembre 2023 — 22/03902

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Texte intégral

C1

N° RG 22/03902

N° Portalis DBVM-V-B7G-LSDR

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Marine BOULARAND

la SCP BAUFUME ET SOURBE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 28 NOVEMBRE 2023

Appel d'une décision (N° RG 19/00142)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTELIMAR

en date du 19 septembre 2022

suivant déclaration d'appel du 27 octobre 2022

APPELANTE :

Madame [M] [H]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Marine BOULARAND, avocat au barreau de VALENCE,

INTIMEE :

S.A.R.L. LE NAVIRE, société coopérative ouvrière de production à responsabilité limitée, représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis,

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat postulant inscrir au barreau de LYON,

et par Me Thomas NOVALIC de la SELARL TN AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,

Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,

Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 octobre 2023, Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère, chargée du rapport, et, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Sophie CAPITAINE, Greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 28 novembre 2023.

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [M] [H] a été embauchée à compter du 18 août 2003 par la SARL Le Navire, exploitant plusieurs cinémas au sein du département de la Drôme, par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'agent de nettoyage, à hauteur de 18 heures de travail hebdomadaires.

Le 22 novembre 2004, les statuts de la société ont été modifiés et la SARL Le Navire a été placée sous le statut de SCOP à responsabilité limitée.

Par avenant en date du 31 août 2013, le temps de travail de Mme [M] [H] a été porté à 54 heures mensuelles.

Par avenant en date du 27 novembre 2013, le temps de travail de Mme [M] [H] a été porté à 83 heures mensuelles et ses missions ont évolué vers un poste agent d'accueil et d'entretien.

Le 8 octobre 2018, M. [S], gérant de la SCOP à responsabilité limitée Le Navire a adressé à Mme [M] [H] un courrier de convocation à un entretien en vue d'envisager la rupture de son contrat de travail, fixé au 10 octobre 2018, auquel elle s'est présentée.

Le 25 octobre 2018, Mme [M] [H] a accepté une rupture conventionnelle de son contrat de travail, qu'elle a adressée à la Direccte le lendemain.

En l'absence de retour de la Direccte, la rupture du contrat de travail est intervenue tacitement le 15 novembre 2018.

Le 29 novembre 2019, Mme [M] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Montélimar, aux fins de voir prononcer la nullité de la rupture conventionnelle et obtenir les indemnités afférentes.

Par jugement du 19 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Montélimar a :

- Dit et jugé que la rupture conventionnelle entre Mme [H] et la SCOP le Navire est valide,

- Dit et jugé que Mme [H] n'apporte pas d'élément permettant d'établir des faits de harcèlement moral,

- Dit et jugé que la SCOP Le Navire n'a commis aucun manquement à l'obligation de sécurité

- Débouté Mme [H] de l'intégralité de ses demandes,

- Débouté la SCOP le Navire de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, y compris celle faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné Mme [H] aux dépens de l'instance.

La décision a été notifiée aux parties et Mme [H] en a interjeté appel.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 27 janvier 2023, Mme [H] demande à la cour d'appel de :

« - D'infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Montélimar du 19 septembre 2022 en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes relatives :

- A la reconnaissance de faits de harcèlement moral

- A la nullité de rupture conventionnelle

- Aux dommages-intérêts pour licenciement nul et d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents

- Aux dommages-intérêts pour faits de harcèlement moral

- Aux dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité

- Dire et juger que Mme [H] a fait l'objet d'un harcèlement moral,

Par conséquent,

- Dire et juger que son consentement à la rupture conventionnelle a été vicié

- Prononcer la nullité de la rupture conventionnelle

- Par conséquen