CHAMBRE SOCIALE C, 28 novembre 2023 — 21/02617
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/02617 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NQOO
[T]
C/
S.A.S. SMITH & NEPHEW SAS
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE
du 31 Mars 2021
RG : F19/00271
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
[Y] [T] épouse [I]
née le 19 Mars 1970 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
S.A.S. SMITH & NEPHEW SAS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat postulant du barreau de LYON et Me Emmanuel PIEKUT, avocat plaidant du barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Etienne RIGAL, Président
Vincent CASTELLI, Conseiller
Nabila BOUCHENTOUF, Conseiller
Assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président, et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [Y] [T] épouse [I] (ci-après, la salariée) a été engagée par la société Smith & Nephew (ci-après, la société) par contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2003 en qualité de Déléguée Médico-Commerciale.
En dernier lieu, elle bénéficiait du statut cadre, groupe 6, niveau B, en application de la convention collective de l'industrie pharmaceutique.
Elle occupait, jusqu'au 12 octobre 2018, le mandat de membre du CHSCT.
La salariée a été arrêtée pour maladie d'origine non professionnelle du 13 juin au 13 novembre 2017.
Elle reprenait le travail le 14 novembre 2017 et bénéficiait alors d'une réduction de son temps de travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique.
A compter du 6 juillet 2018, elle a été placée une nouvelle fois en arrêt de travail pour arrêt maladie.
Au terme de ses arrêts maladie, une visite médicale de reprise s'est tenue le 22 novembre 2018. Le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude indiquant :
« Inapte au poste.
Suite à la visite médicale de ce jour, aux avis spécialisés, aux différents entretiens et échanges avec la salariée, aux différents échanges avec l'employeur et à l'étude de poste et des conditions de travail des 27/09/2018 et 24/10/2018 et fiches d'entreprise en date du 31/10/2018 : tout maintien de la salariée dans son emploi dans cette entreprise serait gravement préjudiciable à son état de santé. L'état de santé de la salariée justifie une inaptitude à son poste en une seule visite et fait obstacle à tout reclassement dans cette entreprise. »
Par courrier recommandé du 10 décembre 2018, Madame [I] a été convoquée à un entretien préalable, prévu le 20 décembre suivant et auquel elle ne s'est pas présentée.
Le Comité Social et Économique (« CSE ») de la société a été informé et consulté sur le projet de licenciement pour inaptitude physique lors d'une réunion le 16 janvier 2019, au terme de laquelle il a rendu un avis favorable à son licenciement.
Par courrier recommandé du 22 janvier 2019, la société a adressé une demande d'autorisation à l'inspecteur du travail compétent pour procéder au licenciement pour inaptitude physique de la salariée. Par décision du 13 mars 2019, l'inspecteur du travail a autorisé ce licenciement.
Par courrier recommandé du 20 mars 2019, la société a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête reçue au greffe le 11 juillet 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Étienne en contestation du licenciement, et en condamnation au paiement de diverses indemnités. '
Parallèlement, la salariée a sollicité auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie (ci-après C.P.A.M.) la reconnaissance d'une maladie professionnelle à l'origine de ses arrêts de travail.
Après avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la maladie professionnelle était reconnue par décision du 30 juillet 2020.
La société a contesté cette décision auprès de la Commission de recours amiable (C.R.A.) puis auprès du tribunal judiciaire de Nanterre. L'affaire est actuellement pendante devant cette juridiction.
Par jugement du 31 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Étienne a rendu la décision suivante':
«'- dit que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié le 20 mars 2019 à Madame [Y] [T] épouse [I] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- condamne la S.A.S. Smith & Nephew à payer à Madame [Y