CHAMBRE SOCIALE C, 28 novembre 2023 — 21/04385
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/04385 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NUJA
[U]
C/
S.A.S. BOULANGERIE BG
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE
du 15 Avril 2021
RG : 19/00211
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
[M] [U]
née le 17 Août 1973 à [Localité 5] (42)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Mélanie CHABANOL de la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL, avocat posulant du barreau de LYON et Me Lionel THOMASSON, avocat plaidant du barreau de VIENNE
INTIMÉE :
S.A.S. BOULANGERIE BG prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualit audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Sandra GARCIA, avocat postulant du barreau de LYON et Me Alexandre JAMMET, avocat plaidant du barreau de TARASCON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Etienne RIGAL, Président
Vincent CASTELLI, Conseiller
Nabila BOUCHENTOUF, Conseiller
Assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président, et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [M] [U] a été engagée par la société Boulangerie BG compter du 28 octobre 2009, suivant contrat de travail à durée déterminée, en qualité de vendeuse.
A compter du 17 janvier 2010, les relations se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [U] exerçait les fonctions de manager de magasin, niveau TA1, catégorie agent de maîtrise, et percevait un salaire mensuel brut de 2.140,30 euros pour 169 heures de travail.
La convention collective applicable à la relation contractuelle est celle de la boulangerie-pâtisserie industrielle.
A compter du 4 septembre 2017, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie de droit commun.
Le 25 janvier 2018, le médecin du travail l'a déclarée apte à son poste de travail.
Par courrier du 9 février 2018, la salariée a dénoncé à son employeur une situation de harcèlement moral dont elle s'estimait victime, notamment de la part de Monsieur [E], manager de secteur.
Elle a de nouveau été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 12 février 2018.
Par courrier du 2 mars 2018, la société a répondu à la salariée et lui a affirmé sa volonté de trouver une solution à cette situation.
Le 11 octobre 2018, la salariée faisait l'objet d'une visite médicale de reprise à l'issue de laquelle le médecin du travail indiquait qu'elle était inapte à son poste de travail, précisant que « tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'» et dispensant la société de toute obligation de reclassement au sein de l'entreprise.
Par courrier recommandé du 29 octobre 2018, la société convoquait la salariée à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 10 novembre suivant, et auquel elle ne s'est pas présentée.
Par courrier recommandé du 15 novembre 2018, la société notifiait à la salariée son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement, Mme [U] a saisi par requête du 12 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne aux fins d'entendre juger le licenciement nul 'et/ou' dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 15 avril 2021, le conseil a rendu la décision suivante':
- déboute Mme [M] [U] de l'intégralité de ses demandes,
- déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamne Mme [M] [U] aux entiers dépens.'
La salariée a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 mai 2021.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 juin 2021, la salariée demande à la cour de':
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Étienne du 15 avril 2021 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau ;
- dire et juger qu'elle a été victime de harcèlement moral et que la société Boulangerie BG a manqué à son obligation de prévention ;
- dire et juger, en conséquence, que son inaptitude trouve son origine dans le comportement de la société Boulangerie BG ;
- dire et juger, en conséquence, que son licenciement est nul et de nul effet et/ou ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
- condamner, en conséquence, la société Boulangerie BG à lui v