CHAMBRE SOCIALE D (PS), 28 novembre 2023 — 22/08762

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE D (PS)

Texte intégral

AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE

COLLÉGIALE

RG : N° RG 22/08762 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OWGM

[G]

C/

CPAM DU RHONE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de Lyon

du 07 Décembre 2022

RG : 22/01701

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2023

APPELANTE :

[S] [G]

née le 13 Mai 1983 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 1]

non comparante

INTIMÉE :

CPAM DU RHONE

Service contentieux général

[Localité 2]

représenté par Mme [U] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Octobre 2023

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Anaîs MAYOUD, greffière.

COMPOSITION DE LA COUR:

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate

Vincent CASTELLI, Conseiller

Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère

Assistés pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 28 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [G] exerçait l'activité professionnelle libérale de masseur-kinésithérapeute depuis 2008, sous le régime conventionnel.

Jusqu'au 14 septembre 2021 inclus, elle exerçait principalement comme collaboratrice libérale auprès de deux masseurs-kinésithérapeutes exerçant à [Localité 5] et, accessoirement au sein d'un EPHAD situé à [Localité 4] à raison de deux après-midis par semaine.

Comme l'ensemble des professionnels de santé, Mme [G] a été soumise, à compter du 15 septembre 2021, à l'obligation de vaccination contre le COVID-19 prévue et organisée aux termes des dispositions légales et réglementaires.

Du fait de son refus de s'y soumettre, elle a dû suspendre son activité professionnelle le 15 septembre 2021.

L'ARS a, dans le même temps, informé la CPAM du Rhône de la situation vaccinale de Mme [G] afin qu'elle puisse mettre en 'uvre la suspension du remboursement des actes que celle-ci réaliserait dans l'hypothèse où elle exercerait son activité professionnelle en dépit de sa non-vaccination contre le COVID-19.

Mme [G] a finalement démissionné de sa collaboration libérale le 29 décembre 2021.

Elle a été infectée par le virus SARS-COV-2 le 2 juillet 2022.

Autorisée à exercer son activité professionnelle pendant quatre mois, elle a ensuite effectué des missions de remplacement jusqu'au 2 novembre 2022.

Le 3 novembre 2022, elle a de nouveau suspendu son activité professionnelle qu'elle n'exerce toujours pas à ce jour.

Souhaitant exercer sans se conformer à l'obligation de vaccination contre le COVID-19, Mme [G] a, par assignation en référé du 22 août 2022, fait assigner la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon en demandant à cette juridiction de suspendre son obligation vaccinale contre le COVID 19 et, en conséquence, d'ordonner à la CPAM de ne pas suspendre les remboursements des actes qu'elle réalisera et de ne pas engager de procédure de mise hors convention au motif de sa non-vaccination contre le COVID 19.

Elle a sollicité la transmission à la Cour de justice de l'union européenne et à la Cour de cassation de différentes questions préjudicielles et, dans l'hypothèse de cette transmission, a demandé de voir suspendre, à titre provisoire, son obligation vaccinale contre le COVID 19 jusqu'à ce qu'il soit statué sur les questions préjudicielles.

Elle a par ailleurs réclamé la condamnation de la CPAM au paiement de la somme de 10 546,67 euros au titre des frais de traduction engagés et de celle de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.

Par ordonnance de référé du 7 décembre 2022, le président du tribunal :

- rejette l'exception d'incompétence ratione materiae soulevée par la CPAM du Rhône,

- déclare irrecevable le recours de Mme [G] devant le juge des référés du pôle social du tribunal judiciaire,

- déboute Mme [G] du surplus de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne Mme [G] aux dépens de l'instance exposés à compter du 1er janvier 2019.

Par déclaration du 23 décembre 2022, Mme [G] a relevé appel de cette décision.

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi contradictoire à l'audience du 24 octobre 2023 à 13h30.

Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 avri