5ème chambre sociale PH, 28 novembre 2023 — 21/00799

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/00799 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H6VM

LR/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'AVIGNON

12 février 2021

RG :F 18/00415

S.C.P. [HD] [YH] - [Y] [M] - [IP] [WC] - [AU] [DM] HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES

C/

[TY]

Grosse délivrée le 28 NOVEMBRE 2023 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AVIGNON en date du 12 Février 2021, N°F 18/00415

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Catherine REYTER-LEVIS, Conseillère

Madame Leila REMILI, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Octobre 2023 prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.C.P. [HD] [YH] - [Y] [M] - [IP] [WC] - [AU] [DM] HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Christian MAILLARD, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉ :

Monsieur [MG] [TY]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Emmanuelle JONZO de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Cédric MAURIN, avocat au barreau de MARSEILLE

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Février 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 28 novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

M. [MG] [TY] a été engagé à compter du 15 janvier 2001, en qualité de gestionnaire de dossiers par la SCP [NU], Spencer, Guis, étude d'huissiers de justice.

A partir du 13 février 2016, M. [MG] [TY] a été placé en arrêt maladie.

En septembre 2017, M. [MG] [TY] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues aux fins de voir résilier son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de voir condamner son employeur au paiement de diverses sommes.

En 2018, la SCP [NU], Spencer, Guis est devenue la SCP [YH], [M], [WC], [DM].

Le 20 avril 2018, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a conclu que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.

Par décision du 6 mars 2018, l'affaire a été délocalisée vers le conseil de prud'hommes d'Avignon.

Par courrier du 9 juillet 2018, M. [MG] [TY] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par jugement du 12 février 2021, le conseil de prud'hommes d'Avignon, en formation de départage, a :

- condamné la SCP [YH], [M] [WC] [DM] (SARL GMBG) à payer à M. [MG] [TY] les sommes suivantes à titre de rappel d'heures supplémentaires de septembre 2014 à janvier 2016 :

- 3700 euros bruts au titre de l'année 2014 outre 370 euros au titre des congés payés afférents,

- 6554,59 euros bruts au titre de l'année 2015 outre 655,45 euros au titre des congés afférents,

- l403,14 euros bruts au titre de l'année 2016 outre 140,31 euros au titre des congés afférents,

- rappelé l'exécution provisoire de droit qui s'attache aux dispositions qui précèdent en application des articles R.l454-14 et R.1454-28 du code du travail ,

- condamné de plus la SCP GMBG au paiement des sommes suivantes :

- 6 554,59 euros bruts à titre de contrepartie financière au repos compensatoire non pris du fait de l'employeur en application des dispositions des articles L3121-33. L3121-39 et D3121-2-l du code du travail,

- 5 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

- 3000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de « résultat »,

- 42 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail équivalent en ses effets à un licenciement nul en application des dispositions combinées des articles L1152-3 et Ll235-3 du code du travail,

- 1500 euros nets à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires,

- condamné la SCP [YH] [M] [WC] [DM] aux dépens.

Par acte du 25 février 2021, la SCP [YH] [M] [WC] [DM] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 13 fé