5ème chambre sociale PH, 28 novembre 2023 — 21/01656

other Cour de cassation — 5ème chambre sociale PH

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/01656 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IAZP

MS/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE

25 mars 2021

RG :F19/00015

Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER [5]

C/

[B]

Grosse délivrée le 28 novembre 2023 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 25 Mars 2021, N°F19/00015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

M. Michel SORIANO, Conseiller

Madame Leila REMILI, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2023 prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER [5]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Didier ADJEDJ de la SELASU AD CONSEIL AVOCAT, avocat au barreau de CARPENTRAS

INTIMÉE :

Madame [X] [B]

née le 18 Mai 1983 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/5253 du 09/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Mars 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 28 novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Mme [X] [B] a été engagée à compter du 19 juin 2017, suivant contrat unique d'insertion dans le cadre d'un contrat à durée déterminée dont le terme était fixé au 18 juin 2018, en qualité d'agent de service hospitalier chargé d'effectuer des tâches d'entretien, par l'établissement public centre hospitalier [5].

Le contrat de travail de Mme [X] [B] n'a pas été reconduit.

Par requête du 21 janvier 2019, Mme [X] [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange aux fins de voir ordonner la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps complet ; dire et juger que le centre hospitalier doit s'acquitter de l'allocation de retour à l'emploi et de voir condamner l'établissement public centre hospitalier [5] au paiement de diverses sommes indemnitaires.

Par jugement du 25 mars 2021, le conseil de prud'hommes d'Orange a :

- requalifié le contrat CUI en contrat de travail à temps complet,

- dit et jugé que l'établissement public centre hospitalier [5] doit s'acquitter de l'allocation de retour à l'emploi du fait de la fin de contrat à durée déterminée intervenue le 18 juin 2018,

- condamné l'établissement public centre hospitalier [5] à régler à Mme [X] [B] les sommes suivantes :

- 7.630,47 euros en règlement de rappel de salaire à temps complet,

- 763,04 euros pour congés payés y afférents,

- 382,62 euros pour rappel d'heures supplémentaires,

- 38,26 euros pour congés payés y afférents,

- condamné l'établissement public centre hospitalier [5] à régulariser la déclaration aux caisses de retraite et de maladie concernées pendant la période de prise en charge sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement,

- débouté Mme [X] [B] de la demande de dommages et intérêts causés

par le non-paiement du chômage, la résistance abusive et le non-respect des règles relatives à la durée du travail,

- condamné l'établissement public centre hospitalier [5] à la remise de documents, bulletins de salaire rectifiés y compris pour la période de prise en charge au titre du chômage et certificat de travail et attestation Pôle Emploi conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de 15 jours après la notification de la présente décision,

- condamné l'établissement public centre hospitalier [5] au règlement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [X] [B] de l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

- constaté que le salaire moyen des 3 derniers mois travaillés est de 859,56 euros,

- condamné l'établissement public centre hospitalier [5] aux entiers dépens de l'instance.

Par acte du 27 avril 2021, l'établissement public centre hospitalier [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en d