5ème chambre sociale PH, 28 novembre 2023 — 21/01656
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/01656 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IAZP
MS/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE
25 mars 2021
RG :F19/00015
Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER [5]
C/
[B]
Grosse délivrée le 28 novembre 2023 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 25 Mars 2021, N°F19/00015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2023 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Didier ADJEDJ de la SELASU AD CONSEIL AVOCAT, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
Madame [X] [B]
née le 18 Mai 1983 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/5253 du 09/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Mars 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 28 novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [X] [B] a été engagée à compter du 19 juin 2017, suivant contrat unique d'insertion dans le cadre d'un contrat à durée déterminée dont le terme était fixé au 18 juin 2018, en qualité d'agent de service hospitalier chargé d'effectuer des tâches d'entretien, par l'établissement public centre hospitalier [5].
Le contrat de travail de Mme [X] [B] n'a pas été reconduit.
Par requête du 21 janvier 2019, Mme [X] [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange aux fins de voir ordonner la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps complet ; dire et juger que le centre hospitalier doit s'acquitter de l'allocation de retour à l'emploi et de voir condamner l'établissement public centre hospitalier [5] au paiement de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 25 mars 2021, le conseil de prud'hommes d'Orange a :
- requalifié le contrat CUI en contrat de travail à temps complet,
- dit et jugé que l'établissement public centre hospitalier [5] doit s'acquitter de l'allocation de retour à l'emploi du fait de la fin de contrat à durée déterminée intervenue le 18 juin 2018,
- condamné l'établissement public centre hospitalier [5] à régler à Mme [X] [B] les sommes suivantes :
- 7.630,47 euros en règlement de rappel de salaire à temps complet,
- 763,04 euros pour congés payés y afférents,
- 382,62 euros pour rappel d'heures supplémentaires,
- 38,26 euros pour congés payés y afférents,
- condamné l'établissement public centre hospitalier [5] à régulariser la déclaration aux caisses de retraite et de maladie concernées pendant la période de prise en charge sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement,
- débouté Mme [X] [B] de la demande de dommages et intérêts causés
par le non-paiement du chômage, la résistance abusive et le non-respect des règles relatives à la durée du travail,
- condamné l'établissement public centre hospitalier [5] à la remise de documents, bulletins de salaire rectifiés y compris pour la période de prise en charge au titre du chômage et certificat de travail et attestation Pôle Emploi conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de 15 jours après la notification de la présente décision,
- condamné l'établissement public centre hospitalier [5] au règlement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [X] [B] de l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- constaté que le salaire moyen des 3 derniers mois travaillés est de 859,56 euros,
- condamné l'établissement public centre hospitalier [5] aux entiers dépens de l'instance.
Par acte du 27 avril 2021, l'établissement public centre hospitalier [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en d