5ème chambre sociale PH, 28 novembre 2023 — 21/02246
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02246 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ICMF
EM/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
11 mai 2021
RG :F 20/00453
Association ARERAM
C/
[S]
Grosse délivrée le 28 novembre 2023 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 11 Mai 2021, N°F 20/00453
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2023 prorogé au 28 novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Association ARERAM
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme ARTZ de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [H] [S]
née le 13 Juillet 1962 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence MENDEZ, avocat au barreau D'ALES
Représentée par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau D'ALES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 24 Avril 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 28 novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [H] [S] a été engagée par l'association ARERAM à compter du 16 septembre 1996 en qualité de monitrice éducatrice.
Le 24 mars 2015, Mme [H] [S] a été élue déléguée du personnel, dont le terme du mandat était fixé au 24 mars 2019.
Le 02 septembre 2019, lors de la visite de reprise consécutive à un arrêt maladie, le médecin du travail a déclaré Mme [H] [S] inapte à son poste.
Le 16 décembre 2019, Mme [H] [S] a été licenciée par l'association ARERAM pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 13 mars 2020, Mme [H] [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès aux fins de prononcer la nullité de son licenciement du 16 décembre 2019 à titre principal et dire qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, de fixer son salaire mensuel à la somme de 2 291,97 euros bruts et de condamner l'association ARERAM à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire et à caractère indemnitaire.
Par jugement 05 juin 2020, le conseil de prud'hommes d'Alès s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Nîmes.
Par jugement du 11 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- dit que Mme [H] [S], du fait de la prorogation des mandats des représentants du personnel jusqu'au 30 septembre 2019 est détentrice du statut protecteur des salariés protégés au titre de son mandat de délégué du personnel,
- dit que l'employeur n'ayant pas suivi la procédure de licenciement à l'encontre de Mme [H] [S], salariée protégée, en omettant de saisir l'inspection du travail pour obtenir une autorisation de licenciement,
- déclaré en conséquence, la nullité du licenciement, ce qui oblige l'employeur à verser des dommages-intérêts en réparation du caractère illicite de la rupture du contrat de travail sous la forme d'une indemnité pour violation du statut protecteur,
- condamné en conséquence l'association Areram à payer à Mme [H] [S] :
- 6 875,91 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 687,59 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 21 773,71 euros au titre de dommage et intérêts pour violation du statut protecteur,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'association Areram à remettre à Mme [H] [S] les documents de fin de contrat et les bulletins de paie conformes à la décision intervenue,
- condamné l'association Areram aux entiers dépens,
- débouté Mme [H] [S] de l'intégralité de ses autres demandes,
- débouté l'association Areram de sa demande reconventionnelle et du surplus de ses demandes,
- rappelé que l'exécution provisoire de plein droit s'applique aux mesures visées par l'article R 1454-28 du code du travail,
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'établit à la somme de 2 291,97 euros bruts.
Par acte du 11 juin 2021, l'association ARERAM a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 26 janvier 20