Chambre Sociale, 28 novembre 2023 — 21/02057
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 28 NOVEMBRE 2023 à
la SELARL FILIPIAK LACOSTE
la SCP TEN FRANCE
AD
ARRÊT du : 28 NOVEMBRE 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 21/02057 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GNCM
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 07 Juillet 2021 - Section : ENCADREMENT
APPELANT :
Monsieur [N] [B]
né le 15 Juin 1968 à [Localité 5] LIBAN
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Richard FILIPIAK de la SELARL FILIPIAK LACOSTE, avocat au barreau de POITIERS, Me Emmanuel GONZALEZ, avocat au barreau d'ORLEANS
ET
INTIMÉE :
S.A. MACC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me François-xavier CHEDANEAU de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
Ordonnance de clôture : le 27 juin 2023
Audience publique du 05 Septembre 2023 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 28 Novembre 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [B] a été engagé à compter du 4 janvier 2016 par la S.A. MACC en qualité de V.R.P.
La relation de travail était régie par l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975.
Par requête du 21 janvier 2019, M. [N] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.
Le 15 avril 2019, M. [B] a été déclaré inapte à son poste de travail.
Le 6 mai 2019, l'employeur a notifié à M. [B] son licenciement pour inaptitude d'origine non-professionnelle.
Par jugement du 7 juillet 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a Jugé :
- que les faits et circonstances rapportés par M. [N] [B] ne constituaient pas des manquements de la SA MACC de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail,
- que l'inaptitude de M. [N] [B] prononcée par le médecin du travail n'était pas imputable à la SA MACC.
En conséquence,
Débouté M. [N] [B] de toutes ses demandes ;
Rejeté toutes autres demandes plus amples et reconventionnelles.
Le 20 juillet 2021, M. [N] [B] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 12 juin 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [N] [B] demande à la cour de :
Dire et juger l'appel recevable et bien fondé ;
En conséquence,
Infirmer le jugement ;
Et statuant à nouveau,
1- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [N] [B] aux torts de l'employeur et dire et juger que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Subsidiairement :
Dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
Condamner la société MACC à verser à M. [N] [B] :
- 16.724,48 euros brut au titre de l'indemnité de préavis (3 mois),
- 1.672,45 euros brut de congés payés sur préavis,
- Mémoire euros d'indemnité de clientèle, ou à titre subsidiaire : 90.403,85 euros d'indemnité de clientèle (2 ans de commission selon usage),
- 22.299,31 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (4 mois) ;
2- Dire recevable et bien fondée l'action de M. [N] [B] relative :
- à l'absence de garantie minimale conventionnelle,
- à la prise en charge des frais professionnels,
- à la prise en charge du véhicule professionnel,
- au rappel de salaire pour application de la clause ducroire,
- à l'absence de congés payés,
- la violation de l'article L. 4121-1 du Code du travail ;
En conséquence,
Condamner la société MACC à verser à M. [N] [B] :
- 2.301,16 euros bruts de rappel de salaire pour non-respect du minimum conventionnel garantie et 230,12 euros bruts de congés payés sur le rappel de salaire,
- Mémoire euros de dommages intérêts pour la charge des frais professionnels,
- Mémoire euros