Pôle 3 - Chambre 5, 28 novembre 2023 — 22/05951
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05951 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQHE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 juin 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 19/15045
APPELANTS
Monsieur [H] [U] en qualité de représentant légal de l'enfant [Y] [U], née le 2 août 2007 à [Localité 6] (Comores)
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Estelle IVANOVA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1793
Madame [W] [S] épouse [U] en qualité de représentante légale de l'enfant [Y] [U], née le 2 août 2007 à [Localité 6] (Comores)
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Estelle IVANOVA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1793
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l'audience par Madame Brigitte AUGIER de MOUSSAC, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 octobre 2023, en audience publique, l' avocat des appelants et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Mme Marie LAMBLING, conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, et par Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 2 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a débouté M. [H] [U] et Mme [W] [S] de l'ensemble de leurs demandes, jugé que Mlle [Y] [U], se disant née le 2 août 2007 à [Localité 6] (Comores), n'est pas française, ordonné la mention de l'article 28 du code civil, condamné in solidum M. [H] [U] et Mme [W] [S] aux dépens dans les conditions propres à l'aide juridictionnelle et débouté Mme [W] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d'appel du 21 mars 2022 de M. [H] [U] et Mme [W] [S] en qualité de représentants légaux de l'enfant mineur [Y] [U] ;
Vu les conclusions notifiées le 20 juin 2022 par M. [H] [U] et Mme [W] [S] en qualité de représentants légaux de l'enfant mineur [Y] [U] qui demandent à la cour de les recevoir dans leurs demandes, fins et conclusions et les déclarer bien fondées, de réformer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé que [Y] [U] n'est pas française, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil, les a condamnés in solidum aux dépens dans les conditions de l'aide juridictionnelle et les a déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de juger que [Y] [U] est française, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil et condamner le ministère public à leur verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu l'absence de conclusions du ministère public ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 septembre 2023 ;
Vu la demande d'observation adressée par la cour au conseil des appelants le 25 octobre 2023, relativement à la loi applicable à l'établissement de la filiation de l'enfant [Y], et aux modalités d'établissement de la filiation paternelle en droit comorien ;
Vu la note en délibéré autorisée transmise le 30 octobre 2023 par le conseil des appelants ;
MOTIFS :
Sur l'article 1043 du code de procédure civile
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 10 août 2022 par le ministère de la Justice.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Invoquant l'article 18 du code civil, les appelants soutiennent que l'enfant [Y] [U] est française par filiation paternelle, pour être née le 2 août 2007 à [Localité 6] de M. [H] [U], né en 1935 à [P], [N] (Comores), de nationalité française pour avoir souscrit le 29 mars 1978 une déclaration recognitive de nationalité française devant le juge d'instance de Saint-Denis (La Réunion) en application des dispositions de l'article 10 de la loi n°75-560 et de l'article 9 de la loi n°75-1337, enregistrée le 4 mai 1978 par le Ministère du travail, de l'emploi et de