Pôle 6 - Chambre 11, 28 novembre 2023 — 21/04368
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2023
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04368 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWKG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/06057
APPELANTE
S.A. TELERAMA
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Maude BECKERS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141
INTIME
Monsieur [K] [MO]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Lucile BRANDI SOMMERER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0221
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [K] [MO], né en 1967, a été engagé par la S.A. Télérama, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 septembre 2001 en qualité de rédacteur en chef adjoint à la culture.
En 2011, il a, à sa demande,été déchargé de toute fonction managériale et est devenu grand reporter.
En 2012, il a en outre été chargé de coordonner les événements organisés par Télérama.
Le 16 avril 2019, dans le cadre d'une enquête préventive relative au harcèlement confiée à la société EGAE, M.[MO] s'est vu notifier la suspension de son contrat de travail dans l'attente des conclusions de l'enquête.
Par lettre datée du 26 avril 2019, M. [MO] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 10 mai 2018.
M. [MO] a ensuite été licencié pour faute simple par lettre datée du 23 mai 2019 motifs pris d'un comportement constitutif d'un harcèlement sexuel et de la commission de faits totalement inappropriés dans un cadre professionnel.
A la date du licenciement, M. [MO] avait une ancienneté de 17 ans et 9 mois et la société Télérama occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [MO] a saisi le 8 juillet 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 22 avril 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- Condamne la SA Télérama à verser à M. [K] [MO] les sommes suivantes :
- 90 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
- 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déboute M.[K] [MO] du surplus de ses demandes,
- Déboute la SA Télérama de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens.
Par déclaration du 10 mai 2021, la société Télérama a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 27 avril 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 janvier 2022, la société Télérama demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 22 avril 2021 en qu'il a condamné la société Télérama à verser à M. [MO] les sommes suivantes :
- 90.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse avec intérêt au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
- 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger que le licenciement de M. [MO] repose bien sur une cause réelle et sérieuse,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 22 avril 2021 en ce qu'il a débouté M. [MO] de sa demande de nullité du licenciement, des dommages et intérêts pour préjudices distincts (procédure vexatoire, atteinte à l'image et à la réputation, atteinte à la santé et à la vie personnelle) et de la publication au frais du demandeur dans 10 publications de presse au choix du demandeur sans que les frais de chac