Pôle 6 - Chambre 11, 28 novembre 2023 — 21/07238
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07238 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGH4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/07481
APPELANTE
Madame [M] [R]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Marilyn GATEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0555
INTIMEES
Lè SELAFA MJA prise en la personne de Maître [T] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL AD SENIORS BOLIVAR
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223
Association L'UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Sabine SAINT SANS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [M] [R] née en 1979, a été engagée par la S.A.R.L. AD Séniors Bolivar, par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 24 juillet 2015 en qualité d'assistante de vie.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des services à la personne.
Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et diverses indemnités, outre des dommages et intérêts, Mme [R] a saisi le 8 août 2019 le conseil de prud'hommes de Paris.
Par lettre datée du 7 septembre 2019, Mme [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Elle n'a pas reçu ses documents sociaux de fin de contrat.
La liquidation judiciaire de la société AD séniors Bolivar a été prononcée le 27 novembre 2019. La date de cessation des paiements a été fixée au 27 mai 2018.
A la date de la rupture, Mme [R] avait une ancienneté de 4 ans et 1 mois et la société AD séniors Bolivar occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Le conseil de prud'hommes de Paris, par jugement du 26 mai 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- déboute Mme [R] de l'ensemble de ses demandes,
- déboute la SELAFA MJA prise en la personne de Me [T] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société AD séniors Bolivar de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisse les dépens à la charge de Mme [R].
Par déclaration du 11 août 2021, Mme [R] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 27 juillet 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 octobre 2021, Mme [R] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 mai 2021 par la section activités diverses chambre 5 du conseil de prud'hommes de paris sauf en ce qu'il a débouté la S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Mme [T], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société AD seniors Bolivar de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
- prononcer la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet de Mme [R],
- prononcer la prise d'acte de la rupture aux torts exclusifs de la société AD séniors Bolivar,
- requalifier cette prise d'acte en rupture aux torts exclusifs de la société AD seniors Bolivar et dire qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- voir fixer la créance de Mme [R] au passif de la liquidation judiciaire de la société AD seniors Bolivar, à titre privilégié et superprivilégié, aux sommes suivantes :
- 6.996,06 € à titre de rappel de salaires pour la période du 1er janvier 2016 au 31 juillet 2019 suite à requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet,
- 699,