1ère Chambre, 28 novembre 2023 — 22/00270

other Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

ARRÊT N°498

N° RG 22/00270

N° Portalis DBV5-V-B7G-GOZW

S.A.S. SOFAR

C/

[X]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 décembre 2021 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON

APPELANTE :

S.A.S. SOFAR

N° SIRET : 383 373 040

[Adresse 11]

[Adresse 13]

[Localité 6]

ayant pour avocat Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS

INTIMÉ :

Monsieur [L] [B] [X]

exerçant sous l'enseigne IMMOB MARKETING AGENCE

N° SIRET : 498 489 558

[Adresse 5]

[Localité 14]

ayant pour avocat plaidant Me Adeline SABOURET de la SELARL ATLANTIQUE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte en date du 29 mai 2018, [L], [B] [X] exerçant sous la dénomination Immob Marketing Agence et le pseudonyme de [D] [K] a conclu avec le cabinet société Sofar Atlantique situé [Adresse 4] (Loire-Atlantique), un contrat de prestations non exclusif. Le cabinet Sofar Atlantique était représenté à l'acte par [D] [Y] qui a apposé le tampon de la société Sofar dont le siège social était à [Localité 6] (Vendée).

Ce contrat a été conclu en vue de l'acquisition de parts d'un cabinet d'expertise comptable situé en Charente-Maritime. Il était d'une durée de 12 mois, renouvelable tacitement. La rémunération de l'intermédiaire a été stipulée du montant hors taxes de 50.000 € pour un portefeuille clients d'une valeur de 500.000 à 2.000.000 €.

[L] [X] a présenté le cabinet [C] à son cocontractant. Le projet d'acquisition n'a pas été poursuivi.

Ayant appris que [D] [Y] était devenu dirigeant d'une société dénommée [C] et associés à laquelle le cabinet [C] précité avait apporté une partie de ses actifs qui avaient selon lui été par la suite cédés à la société Sofar, [L] [X] a émis à l'intention de la société Cabinet [C] & associés une facture d'honoraires en date du 16 avril 2020 (n° [C] - 5219) d'un montant de 50.000 € hors taxes.

Par courrier recommandé en date du 27 mai 2020, il a mis en demeure la société Sofar de lui payer cette somme, outre celle de 10.000 € à titre de dommages et intérêts. Cette mise en demeure est restée infructueuse.

Par acte du 16 octobre 2020, [L] [X] a assigné la société Sofar devant le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon. Il a demandé paiement des sommes de :

- 60.000,00 € (montant toutes taxes comprises) correspondant à la commission selon lui due en application du contrat de prestation de service ;

- 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et de l'atteinte à la réputation subie ;

- 10.000,00 € en réparation du préjudice financier subi.

Il a exposé que :

- le contrat avait été conclu avec la société Sofar, représentée par son dirigeant qui avait apposé le tampon de cette société ;

- le cabinet [C] avait été présenté à cette société ;

- la société Sofar avait finalement acquis les parts de la société [C] et associés qui avait précédemment acquis celles du cabinet [C].

Ayant selon lui exécuté ses obligations, il a demandé le paiement de la commission convenue auquel la société Sofar avait par des manoeuvres tenté de se soustraire.

La société Sofar a conclu au rejet de ces demandes aux motifs que le contrat n'avait pas été conclu avec elle mais avec une société Sofar Atlantique désormais dénommée Advellia et que l'indigence des prestations du demandeur ne permettait pas de retenir qu'il avait exécuté ses obligations.

Par jugement du 7 décembre 2021, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a statué en ces termes :

'Vu les Articles 1101 et suivants, 1128, 1145, 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du Code Civil,

Vu les Articles 30 et 31 du Code de Procédure Civile,

DIT et JUGE Monsieur [L] [X], exerçant sous la dénomination IMMOB MARKETING AGENCE », recevable et pour partie bien fondé à l'encontre de la Société SO