1ère Chambre, 28 novembre 2023 — 22/00294
Texte intégral
ARRET N°506
N° RG 22/00294 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GO34
[F]
C/
[X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00294 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GO34
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 décembre 2021 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LA ROCHELLE.
APPELANT :
Maître [I] [F]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Frédéric MADY de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocat au barreau de POITIERS
INTIME :
Monsieur [H] [X]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
Selon acte dressé le 19 décembre 2011 par maître [I] [F], alors notaire à [Localité 11], M. [H] [X] a fait l'acquisition moyennant un prix de 170.000 euros des lots n°231 et 216 d'une copropriété dénommée '[Adresse 8]' sise à [Localité 7] correspondant à un appartement et à une place de parking dépendant tous deux du bâtiment C3, qu'il a revendus le 16 octobre 2020 au prix de 240.000 euros.
Faisant valoir qu'il avait dû consentir à son acheteur une réduction de prix de 60.000 euros par rapport à la promesse de vente signée entre eux le 5 février 2020 au prix de 300.000 euros parce que le notaire chargé de préparer l'acte avait signalé aux parties que le bien était soumis à un conventionnement de 'prêt locatif social' dit 'PLS' du 15 janvier 1999 , ce que lui-même avait découvert car son propre acte d'acquisition de 2011 n'en faisait pas mention et que le rédacteur de cet acte ne l'en avait pas informé à l'époque, et qu'il n'avait eu d'autre choix que de consentir cette réduction de prix compte-tenu de la moins-value induite par ce conventionnement, qui contraint le propriétaire sous peine de devoir rembourser l'avantage fiscal obtenu à l'achat à maintenir son bien à usage locatif pendant une durée contrainte sans pouvoir rompre le bail pour reprendre le bien ni pour vendre, M. [X] a fait assigner Me [F], entre-temps devenu notaire à [Localité 7], selon acte du 23 août 2021, afin de l'entendre condamner au titre de sa responsabilité pour manquement à son devoir de conseil, à lui payer 60.000 euros en réparation de son préjudice financier et 5.000 euros en réparation de son préjudice moral, outre 4.000 euros d'indemnité pour frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Me [F] n'a pas comparu.
Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de La Rochelle a :
* déclaré maître [I] [F] responsable du préjudice subi par M. [H] [X] au titre de la violation de son devoir de conseil
* condamné en conséquence maître [I] [F] à verser à M. [H] [X] la somme de 62.000 euros en réparation de ses préjudices, toutes causes confondues
* condamné maître [I] [F] aux dépens
* maître [I] [F] à verser 2.000 euros à M. [H] [X] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, en substance,
-que le bien acquis en 2011 par M. [X] était soumis à un conventionnement PLS conclu entre l'État et le maître de l'ouvrage la Sci [Adresse 8], publié au Bureau des Hypothèques le 31 mai 1999, par lequel les lots de copropriété de l'ensemble immobilier étaient maintenus à usage locatif jusqu'au 30 juin 2024 et avec un loyer réglementé
-que cette convention stipulait que lors de la vente de chaque logement bénéficiant du taux réduit de TVA par le constructeur à des bailleurs, une nouvelle convention entre l'État et l'acquéreur devait être signée, et jointe à tout acte de mutation
-que l'inexécution de la convention par le bailleur le contraignait à devoir reverser au fisc l'avantage fiscal consenti par l'administration soit la différence entre la TVA réellement acquittée au taux de 5% et celle au taux plein qui était normalement due, outre une pénalité financière d'un montant maximum égal à neuf mois de loyer
-que l'acte dressé par Me [F] ne faisait pas mention de l'existenc