3ème Chambre Commerciale, 28 novembre 2023 — 21/07624
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°514
N° RG 21/07624 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SIWO
Mme [Y] [O]
S.A.R.L. SARL PEINTURE [F]
C/
M. [T] [F]
Mme [D] [H] épouse [F]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me RAYNAUD
Me LHERMITTE
Copie délivrée le :
à :
TC Vannes
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, rapporteur,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Octobre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE :
Madame [Y] [O]
née le 20 Mai 1980 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me François RAYNAUD de la SARL FRANCOIS RAYNAUD AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉS :
Monsieur [T] [F]
né le 25 Juin 1955 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie-Pierre HAMON PELLEN de la SCP HAMON-PELLEN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [D] [H] épouse [F]
née le 16 Octobre 1957 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Pierre HAMON PELLEN de la SCP HAMON-PELLEN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS
Suivant acte sous seing privé en date du 18 février 2016, la SARL PEINTURE [F], représentée par sa gérante, Mme [Y] [O] a acquis auprès de M. [F] un fonds artisanal de peinture en bâtiment, vitrerie, revêtement de sols et murs.
La cession a été consentie moyennant le prix de 44.000 euros.
Cette somme devait être payée au comptant à hauteur de 5.000 euros le jour de la signature de l'acte de cession, et à terme à hauteur de 39.000,00 euros, au moyen d'un crédit-vendeur, les paiements étant échelonnés sur 24 mois avec des échéances mensuelles de 850 euros et deux échéances de 9.300 euros payables au 31 décembre 2016 et au 31 décembre 2017.
Par acte du même jour, Mme [Y] [O] s'est portée caution personnelle de la société Peinture [F] dans la limite de la somme de 39.000 euros pour une durée de 24 mois.
Dans le même temps un bail commercial a été conclu entre la SARL PEINTURE [F], et M. et Mme [F] ces derniers s'étant engagés vis à vis de la société PEINTURE [F] à réaliser des travaux de mise aux normes.
Dès 2017 un litige a opposé les parties concernant le règlement des loyers commerciaux.
Par la suite la SARL PEINTURE [F] n'a plus été en mesure d'honorer les échéances du crédit-vendeur consenti par le cédant, M. [F].
Le 4 mai 2018, les époux [F] ont assigné la SARL PEINTURE [F] et Mme [O], aux fins de les voir condamnées à leur régler les sommes de 29.650,00 euros, au titre du crédit vendeur et celle de 3.162,29 euros au titre de marchandises et de factures réglées dont ils sollicitaient le remboursement.
Par jugement du 12 février 2020, le tribunal de commerce de Vannes a prononcé le redressement judiciaire de la SARL PEINTURE [F] converti en liquidation judiciaire le 18 novembre 2020.
La SELAS GERARD BODELET a été désigné liquidateur.
Les époux [F] ont déclaré leur créance au passif de la SARL PEINTURE [F].
Par jugement du 5 novembre 2021, le tribunal de commerce de Vannes a :
- Débouté Mme [O] de sa demande visant à voir qualifier son engagement de caution de disproportionné,
- Débouté les défendeurs de leur demande relative a une prétendue concurrence déloyale ;
- Condamné solidairement la société PEINTURE [F] et Mme [O] à payer à M. [T] [F] et Mme [D] [F] la somme de 29. 650, 00 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2016, pour les causes sus-énoncées ;
- Débouté les époux [F] de leur demande visant à voir condamner la société PEINTURE [F] au versement de la somme de 3. 060, O6 euros HT, au titre de la marchandise réglée par eux,
- Condamné la société PEINTURE [F] à verser à M. [F] et Mme [F] la somme de 177,87 euros HT augmentée des intérês au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 14 novembre 2016, au titre des frais réglés par eux,
- Débouté les défendeurs de leur demande de délais de paiement,
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement, nonobstant appel, et ce, sans consignation ;
- Condamné solidairement la société PEINTURE [F] et Mme [O] à payer à M. [F] et Mme [F] la somme de 2. 500,00 euros au titre des